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Cour de cassation, 04 juin 2008. 07-42.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.775

Date de décision :

4 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007), que M. X... a été engagé par la société MTE, filiale du groupe Jeumont Schneider, à compter du 1er novembre 1976 en qualité d'ingénieur ; qu'en 1987 cette société ayant été absorbée par la société Alsthom, le salarié a exercé ses fonctions au sein de plusieurs filiales du groupe Alsthom devenu GEC Alsthom puis Alcatel Alsthom ; que le 28 avril 1994 un nouveau contrat de travail a été conclu avec reprise de son ancienneté au sein des autres sociétés du groupe à compter du 1er novembre 1976 avec la société américaine Alcatel Networks systèmes INC devenue Alcatel USA Marketing Inc qui l'a détaché en Allemagne auprès de la société Alcatel Sel Mobile Satelliten Kommunikations ; qu' après avoir été licencié le 29 janvier 2003 par la société Alcatel USA Marketing, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes dirigées contre les sociétés Alcatel USA Marketing, Alcatel SA et Alcatel Alenia Space venant aux droits d'Alcatel Space industries ; que la société Alcatel Marketing USA a soulevé l'exception d'incompétence territoriale ; que l'exception a été rejetée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris, alors, selon le moyen : 1°/ que la détermination de l'employeur est un préalable nécessaire à la détermination de la juridiction compétente lorsque le salarié entend saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; qu'en statuant sur la juridiction applicable en se bornant à constater que plusieurs sociétés du groupe avaient été les employeurs du salarié mais que les liens de ce dernier avec la société mère n'avaient jamais été rompus, sans déterminer laquelle des sociétés du groupe avait la qualité d'employeur au moment de la rupture, la cour a violé l'article R. 517-1 du code du travail ; 2°/ que le changement d'employeur, en dehors des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, constitue une novation du contrat qui emporte extinction du contrat initial et conclusion d'un nouveau contrat de travail ; qu'en jugeant au contraire que le contrat initial s'était poursuivi avec le nouvel employeur, au motif inopérant que le nouveau contrat était rédigé sur le papier à en-tête du premier employeur et co-signé par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article 3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, que l'article 14 du code civil ne peut pas être invoqué contre un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre ; qu'en jugeant au contraire que le salarié était bien fondé à invoquer ce texte, tout en considérant que l'employeur était une société française, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et par fausse application l'article 14 du code civil ; 4°/ que les dispositions de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ne peuvent être invoquées dans les litiges qui relèvent de la convention de Bruxelles ; qu'en appliquant ce texte après avoir jugé que l'employeur du salarié était domicilié en France, étant établi que le contrat de travail étant exécuté en Allemagne, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et par fausse application l'article 42 du code de procédure civile ; 5°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'un lien de subordination sans caractériser aucun de ces éléments, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu, qu'analysant l'ensemble des éléments de preuve, la cour d'appel a constaté que le salarié avait entretenu une relation de travail continue de 1976 à 2003 avec les groupes Alcatel Alsthom puis Alcatel et que si plusieurs sociétés filiales ont été ses employeurs, le lien contractuel avec la société mère, l'actuelle société Alcatel, n'a jamais été rompu ; qu' elle en a exactement déduit que le salarié était fondé à saisir le conseil de prud'hommes de Paris en application de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Thalès Space France venant aux droits de la société Alcatel Space France, Alcatel USA Marketing Inc et Alcatel Lucent à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.

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