Cour d'appel, 25 novembre 2002. 2001-2099
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001-2099
Date de décision :
25 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Statuant sur l'appel interjeté par Jean-Baptiste X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de Charlotte X..., sa fille mineure, Jeanne Y..., épouse Z..., Frédéric Z..., Berthe THERON, épouse Y..., Marc Y..., Danielle Y..., épouse A..., Gilles Y... et Patricia BEAUTIER, épouse B..., contre le jugement rendu le 15 février 2001 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, sur l'action engagée contre le CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE et les docteurs Jean-Albin ROBERT-SEILANIANTZ, Jean-Marc DEBUE et Yves BERNARD dont la responsabilité était recherchée à la suite du décès d'Isabelle Z..., a déclaré irrecevables les demandes présentées par Jean-Baptiste X..., agissant en son nom personnel, Jeanne Z..., Frédéric Z..., Berthe Y..., Marc Y..., Danielle A..., Gilles Y... et Patricia B..., déclaré recevables les demandes d'indemnisation présentées par Jean-Baptiste X..., agissant en qualité d'administrateur des biens de Charlotte X..., sa fille mineure, ensemble l'a débouté de ses réclamations et de sa demande d'expertise et encore a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les consorts X... et Y..., qui sollicitent l'infirmation du jugement, demandent, après avoir conclu à la recevabilité de leur action, qu'il leur soit donné acte qu'ils entendent saisir la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation instituée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; qu'ils demandent qu'en conséquence, il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de cette Commission ; Qu'à cette fin et après avoir exposé que, le 23 septembre 1987, Isabelle Z..., qui était enceinte, était admise au CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE pour une hémorragie, qu'elle en sortait le 3 octobre 1987 malgré une
hypertension et un excès d'albumine, qu'elle y était à nouveau hospitalisée le 12 octobre, date à laquelle elle donnait naissance à Charlotte par césarienne, et qu'elle est décédée le 14 octobre 1987 à la suite d'une infection provoquée par la bactérie clostridium perfringens, ils font valoir qu'en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, l'article 98, relatif à la saisine de la Commission, est applicable à toutes les instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant, sur ce point, que le CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE, d'une part, Yves BERNARD, d'autre part, s'opposent à la demande en faisant valoir que le texte susvisé est applicable aux accidents ou affections consécutifs à des soins réalisés au plus tôt six mois avant la publication de la loi et que cette condition s'impose même si une instance est en cours ; Considérant que Jean-Marc DEBUE, d'une part, Jean-Albin ROBERT-SEILANIANTZ, d'autre part, n'ont pas conclu sur ce moyen ; Considérant que selon l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, publiée au Journal Officiel de la République Française le 5 mars 2002, les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la loi, à l'exception du chapitre 1er, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés au plus tôt six mois avant la publication de la ladite loi ; que cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant que l'expression " cet article " correspond, non pas à l'article dans lequel il est incorporé, mais à l'article qui a été précédemment cité ; Qu'il s'ensuit que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 s'appliquent, non seulement à tous les accidents médicaux postérieurs au 5 septembre 2001, mais
également aux accidents survenus avant cette date, à la double condition qu'une instance ait été engagée et qu'aucune décision ne soit devenue irrévocable ; Considérant qu'en l'espèce, les faits invoqués par les consorts X... et Y... pour conclure à la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE et des docteurs ROBERT-SEILANIANTZ, DEBUE et BERNARD, se sont produits entre le 23 septembre 1987, date de l'hospitalisation d'Isabelle Z..., et le 14 octobre 1987, date de son décès ; que les consorts X... et Y... ont engagé une action en justice par assignation délivrée le 23 novembre 1998 de sorte qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l'instance était pendante devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES ; Qu'il convient, en conséquence, de surseoir à statuer, y compris sur la recevabilité de l'action, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation instituée par la loi du 4 mars 2002 ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Sursoit à statuer, y compris sur la recevabilité de l'action, sur l'appel interjeté par Jean-Baptiste X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de Charlotte X..., sa fille mineure, Jeanne Y..., épouse Z..., Frédéric Z..., Berthe THERON, épouse Y..., Marc Y..., Danielle Y..., épouse A..., Gilles Y... et Patricia BEAUTIER, épouse B..., contre le jugement rendu le 15 février 2001 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES et ce, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation instituée par la loi du 4 mars 2002, Réserve les dépens. Arrêt prononcé par monsieur GRANDPIERRE, conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.
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