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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/13888

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/13888

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/537 Rôle N° RG 22/13888 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFZI [U] [B] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE Copie exécutoire délivrée le :19.12.2024 à : - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE - Maître Samira KORHILI, avocat au barreau de Marseille Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 25 août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/3007 APPELANT Monsieur [U] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007575 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Samira KORHILI, avocat au barreau de Marseille, dispensée de comparution INTIME CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [Z] [F] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 5 août 2019, M. [B] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteint d'une hernie discale L5-S1 et sollicité la prise en charge de celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre datée du 25 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [B] sa décision de rejeter sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle au motif que le médecin de l'Assurance maladie est en désaccord avec le diagnostic décrit dans le certificat médical initial visant la sciatique par hernie discale L5-S1 du tableau 98 des maladies professionnelles. Par lettre du 27 novembre 2019, M. [B] a contesté la décision et sollicité une expertise médicale technique. Le 28 février 2020, le docteur [C], désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et celui de l'assuré, a conclu qu'à la date du 30 avril 2019, M. [B] présentait une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que définie par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Après enquête administrative, la caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse pour défaut du respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux visés au tableau 98 des maladies professionnelles. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable à l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle de M. [B] et sa pathologie, le 5 août 2020. Par lettre datée du 12 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [B] sa décision de rejet de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle. Par lettre du 26 août 2020, M. [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 22 octobre 2020, l'a rejeté au motif que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse. Par requête en date du 1er décembre 2020, M. [B], par l'intermédiaire de son avocat, a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance présidentielle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie a été désigné pour donner un second avis sur l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de M. [B] et la hernie discale en L5-S1 dont il est atteint. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable le 21 juin 2021. Par jugement rendu le 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a: - rejeté le recours introduit par M. [B], - rejeté sa demande en frais irrépétibles, - condamné M. [B] aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 19 octobre 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 31 octobre 2024, M. [B], dispensé de comparaître, se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le 28 mars 2024. Il demande à la cour de : - réformer le jugement, - à titre principal, reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise, - en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dont il apprécie souverainement la valeur et la portée et considère qu'il produit tous les éléments permettant de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie. Subsidiairement, il soulève l'irrégularité des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en l'absence d'avis du médecin du travail et conclut à leur nullité. Il considère qu'il n'est pas démontré que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour obtenir l'avis du médecin du travail. Il ajoute que n'ayant pas été entendu par le comité, il n'a pas été en mesure de s'expliquer sur la réalité du travail effectué pendant des années. Il indique qu'ayant travaillé dans le gros oeuvre, il rempli la condition de l'exposition au risque des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le fret routier, maritime ferroviaire, aérien, et dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics visée au tableau 98 des maladies professionnelles. Il considère que c'est à tort que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles affirme que le délai de prise en charge est dépassé dès lors qu'il a présenté des lombos-radiculalgies intermittentes qui ont démarré avant 2000 avec de nombreux arrêts de travail, bénéficiant de kinésithérapie et de traitements antalgique et anti-inflammatoire, que l'IRM du 27 décembre 2017 a objectivé une hernie discale en L5-S1 extra-foraminale droite, qu'il a subi une intervention de libération arthrodèse le 23 janvier 2020 et qu'il a déclaré sa maladie professionnelle à la caisse le 30 avril 2019, avant d'être, à nouveau, opéré d'une libération d'arthrodèse le 12 avril 2019. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 17 octobre 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses prétentions. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, à titre liminaire, que l'appel ayant été interjeté le 19 octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 25 août 2022, ne connaissant ni la date de notification du jugement à M. [B], ni la date de sa demande et de l'admission à l'aide juridictionnelle, elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de l'appel. Sur le fond, elle rappelle qu'il appartient à M. [B] de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions du tableau des maladies professionnelles pour bénéficier de la présomption du caractère professionnel de sa pathologie. Elle fait valoir que son enquête n'a pas permis de vérifier ni que les conditions du délai de prise en charge, et de la liste des travaux prévus au tableau sont remplies par M. [B], de sorte que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle du requérant était nécessaire. Sur le délai de prise en charge, elle explique que la première constatation médicale de la pathologie déclarée date du 27 décembre 2017 et que l'exposition professionnelle de M. [B] a cessé le 27 mai 2015, de sorte que les 2 ans et 7 mois écoulés entre les deux dates dépassent largement le délai de prise en charge prévu de 6 mois. Sur les travaux occupés, elle explique que M. [B] a exercé la profession de manoeuvre de 1997 à 2003, puis de peintre en bâtiment de 1995 à 2015, et que ses employeurs successifs, comme M. [B] lui-même pour la période où il a été artisan de de 2011 à 2013, ont déclaré qu'il avait trés peu de manutention à effectuer. Elle ajoute que le port de charge lourde correspond à une manutention de 55kgs et plus dans la limite de 105 kgs au regard des dispositions du code du travail et qu'il n'est pas établi que M. [B] manutentionnait de telles charges lourdes. Elle réfute l'irrégularité des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles au motif qu'elle a sollicité à diverses reprises les coordonnées de la médecine du travail auprès des employeurs encore en activité de l'assuré sans obtenir aucune réponse, de sorte qu'elle considère avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail avant transmission du dossier au comité de [Localité 7]. Elle ajoute qu'aucun moyen de nullité n'ayant été soulevé à l'encontre de l'avis du comité de [Localité 6], il ne peut plus faire l'objet de critique après la saisine du second comité. Enfin, elle considère que la demande d'expertise dont la nature n'est pas précisée, ne peut ni être utile à la détermination de la désignation de la maladie qui n'est pas discutée, ni être utile à la vérification du respect des conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux effectués. Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel La cour remarque que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas demandée dans le dispositif des conclusions de la caisse.Néanmoins, dans le cadre de la procédure orale, la caisse n'étant pas représentée par un avocat, la cour est valablement saisie de la prétention formulée dans les motifs des écritures reprises oralement à l'audience. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile : " Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse". En vertu des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d'appel court à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise. Enfin, aux termes de l' article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d' appel , l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle le demandeur à l' aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, il résulte de l'accusé de réception par M. [B] de la notification du jugement, que celui-ci l'a reçue le 26 août 2022, de sorte que le délai d'appel courrait jusqu'au 26 septembre 2022. M. [B] justifie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle totale pour son appel du jugement rendu par le pôle social de Marseille, de laquelle il ressort qu'il a intenté la demande d'aide juridictionnelle se rapportant à l'appel, le 20 septembre 2022, avant l'expiration du délai d'appel le 26 septembre suivant. La décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 septembre 2022 faisant donc courrir un nouveau délai d'appel d'un mois expirant le 30 octobre 2022, la déclaration d'appel de M. [B], présentée par voie électronique le 19 octobre 2022, n'est pas tardive. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur demande principale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L.461-1 alinéas 2 à 5 du code de la sécurité sociale : "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1." En l'espèce, il n'est plus discuté qu'au jour de la déclaration de sa maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie, le 5 août 2019, M. [B] présentait une hernie discale en L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, visée au tableau 98 des maladies professionnelle. Il résulte des dispositions légales susvisées qu'il appartient à M. [B] de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions de délai de prise en charge et des travaux visés au tableau 98 pour bénéficier de la présomption du caractère professionnel de sa pathologie. Le tableau relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes présume le caractère professionnel de la hernie discale en L5-S1 si elle est prise en charge dans le délai de 6 mois suivant la fin de l'exposition professionnelle, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et si l'assuré a été occupé aux travaux de la liste limitative suivante : " Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires." Sur la condition du délai de prise en charge M. [B] ne discute pas que la première constatation médicale de la hernie discale en L5-S1 dont il est atteint date d'une IRM du 27 décembre 2017 et il n'invoque pas, ni ne démontre, que la cessation de son exposition professionnelle est antérieure à la date du 27 mai 2015, comme l'indique la société [8] dans un courrier adressé par elle à la caisse primaire d'assurance maladie, le 20 septembre 2019. Il s'en suit que le délai de prise en charge écoulé entre la fin de l'exposition professionnelle et la première constatation médicale de la maladie est de deux ans et sept mois, et dépasse donc largement le délai de prise en charge prévu au tableau 98 des maladies professionnelles. La condition du délai de prise en charge prévu au tableau des maladies professionnelles n'est aisni pas remplie par M. [B]. Sur la condition des travaux habituels effectués M. [B] affirme avoir été occupé à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien et dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics, sans le justifier par aucun élément objectif. Il ne ressort que de ses propres déclarations à la caisse, dans le cadre de l'enquête de celle-ci, qu'il a: - pour [9] du 11 septembre 1995 au 31 mai 1997 effectué des travaux de préparation de chantier, murs et plafonds, enduisage, ponçage et peinture des murs et plafonds, nettoyage de chantiers supposant le port de charges variables qu'il estime à 15 x 30 kgs par jour, - pour [5] du 1er août 1997 au 11 septembre 1997, effectué des travaux de gachâge de béton, transport de brouettes de sable, gravier, madriers, déchargement des agglos et briques, marteau-piqueur, pelle et pioche, supposant un port de charges variables qu'il estime à 15 x30kgs par jour, - pour [4] du 12 septembre 1997 au 25 juillet 1998, effectué des travaux degâchage de béton, remplissage de brouettes, déchargement d'agglos et briques, ferraillage, transport de madrier, marteau piqueur, compresseur supposant un port de charges variablesqu'il estime à 15 x 30kgs par jour, - pour [3] du 1er avril 2000 au 7 mars 2002, effectué des travaux de préparation de chantier, murs et plafonds, enduisage, ponçage et peinture des murs et plafonds, pelle, pioche marteau piqueur supposant un port de charges variables qu'il estime à 15 x 30 kgs par jour, - en qualité d'artisan de 2003 à 2005, effectué un travail léger ne supposant aucune manutention de charge, ni aucune maçonnerie, - pour [8] du 4 au 13 septembre 2013 et du 16 mars au 27 mai 2015, effectué des travaux de préparation de chantier, murs et plafonds, enduisage, ponçage et peinture des murs et plafonds, enduisage ponçage et peinture murs et plafonds, nettoyage de chantiers, supposant un port de charges variables qu'il estime à 15 x 30 kgs par jour. Les employeurs successifs, étant trop anciens, n'ont plus d'existence pour la plupart, et n'ont pas répondu aux sollicitations de la caisse, à l'exception de la société [8] dont la réponse contredit les déclarations du salarié. En effet, elle indique que les travaux de peinture intérieure, d'enduit et de rénovation auxquels a été occupé M. [B], ne supposent que trés peu de manutention et le port de charge est estimé entre 5 et 15 kgs, sans estimation journalière. Il s'en suit que la preuve que M. [B] remplit la condition de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans le cadre de son travail est insuffisamment rapportée. En conséquence, le caractère professionnel de la pathologie déclarée ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Sur régularité des avis de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles M. [B] argue de l'irrégularité des avis des comités régionaux rendus le 5 août 2020 par celui la région PACA Corse et le 21 juin 2021 par celui de la région de [Localité 7], en l'absence d'avis du médecin du travail. Cependant,il résulte de l'enquête administrative de la caisse que l'agent assermenté a pris contact par téléphone, puis par l'envoi d'un questionnaire par mail, et a relancé par deux fois par mails la société [8] pour obtenir les coordonnées de la médecine du travail, en vain. L'agent assermenté y atteste également qu'après consultation de l'applicatif "scores et décisions", il a été constaté que les sociétés [9], [3], et [4] ne sont plus en activité en mai 2020, et les diverses tentatives de contacts téléphoniques auprès de la société [3] n'ont fait que confirmer l'information. Il est ainsi suffisamment démontré que la caisse primaire d'assurance maladie s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail, de sorte que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles désignés ont valablement pu s'exprimer sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée, même en l'absence de cet avis. De même, c'est en vain que M. [B] argue de ce qu'il n'a pas pu s'exprimer sur le travail réellement effectué devant les comités, alors que ses réponses au questionnaire de la caisse ont été transmises avec l'enquête de celle-ci à chacun des deux comités interrogés. Or, les avis des deux comités régionaux désignés d'abord par la caisse, ensuite par les premiers juges, sont convergents pour dire qu'il n'existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par M. [B] et son activité professionnelle habituelle. Bien que la cour ne soit pas liée par l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que M. [B] n'apporte aucun élément objectif permettant de contredire l'avis convergent et motivé de deux comités composés d'experts médicaux, elle ne peut que, comme les premiers juges, considérer que la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée n'est pas établie. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en reconnaissance de maladie professionnelle de M. [B]. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une expertise En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est exclusivement compétent pour donner son avis sur le caractère professionnel d'une pathologie inscrite à un tableau des maladies professionnelles lorsqu'au moins une des conditions de celui-ci n'est pas remplie. En outre, la désignation de la pathologie dont est atteint M. [B] n'est plus discutée par les parties. Il s'en suit qu'aucune difficulté d'ordre médical ne rend nécessaire l'organisation d'une expertise. La demande subsidiaire de M. [B] sera donc également rejetée. Sur les frais et dépens M. [B],succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par M. [B] à l'encontre du jugement rendu le 25 août 2022, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute M. [B] de sa demande d'expertise, Condamne M. [B] aux éventuels dépens de l'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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