Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-12.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.531
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tecflo, anciennement dénommée Hydrex, dont le siège est ... (Yvelines), représentée par son liquidateur M. Pierre X..., demeurant ... à Toussus le Noble (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Satte, dont le siège est centre d'affaires Paris Nord, rue Anatole Sigonneau à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tecflo, de Me Hemery, avocat de la société Satte, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Tecflo a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer la somme de 124 801 francs à la société Satte et qui l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tecflo à payer à la société Satte la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers la société Satte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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