Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-12.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.087
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de Capit, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit :
1°/ de M. Jean X..., pris tant en son nom propre qu'ès qualités de représentant légal d'une société de moyens dite SCM Jean Duin-Sylvie Duin-Jean-Michel Toulet, demeurant Polyclinique "Les Chênes", rue Chantemerle, 40801 Aire-sur-Adour,
2°/ de la société Radiologues associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SCI de Capit, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., en son nom personnel et ès qualités, et de la société Radiologues associés, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994), que la société civile immobilière de Capit (SCI) a donné à bail divers locaux lui appartenant à M. X..., pour neuf ans à compter du 1er avril 1979, pour qu'il y exerce son activité de radiologue; que ce bail faisait référence aux dispositions du décret du 30 septembre 1953; qu'aucun congé n'a été délivré au locataire pour la date d'expiration du bail; qu'à la suite d'une consultation écrite des associés de la SCI, celle-ci a, par lettre recommandée du 26 octobre 1990, notifié congé à M. X... "pour faire cesser la tacite reconduction", lui offrant le renouvellement du bail pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1991, moyennant un loyer supérieur; que les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur le montant du loyer, la SCI a assigné M. X... pour faire déclarer le congé valable et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation; que la société "Radiologues associés", constituée entre M. X... et deux membres de sa famille, est intervenue volontairement à la procédure d'appel;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'annuler le congé, de dire que le bail du 31 mars 1979 s'est renouvelé par tacite reconduction, alors, selon le moyen, "que le bail écrit cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de donner congé; que sa tacite reconduction substitue au bail primitif un bail sans détermination de durée pour lequel il peut être donné congé au preneur en observant les délais fixés par l'usage des lieux; qu'ainsi, en décidant que le bail écrit de neuf ans venu à expiration s'était trouvé reconduit pour une nouvelle durée de neuf ans, et que le congé donné le 26 octobre 1990 pour le 1er janvier était nul, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1738 et 1736 du Code civil";
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'aucun congé n'ayant été délivré pour le 1er avril 1988, date d'expiration du bail, celui-ci s'était poursuivi dans les conditions initialement fixées faisant référence au décret du 30 septembre 1953, et que le congé délivré le 26 octobre 1990, pour le 1er janvier 1991, qui ne faisait aucune référence à un bail professionnel, ne l'avait pas été dans le délai imposé;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'annuler le congé et de dire que le bail du 31 mars 1979 s'est renouvelé par tacite reconduction pour neuf ans et que le loyer doit être révisé dans les termes de l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "que manifeste de manière non équivoque et en connaissance de cause une renonciation à se prévaloir d'une reconduction pour neuf ans d'un bail à ses conditions initiales le preneur qui, postérieurement à l'expiration du bail originel, accepte une offre de renouvellement du bail pour une durée de six ans à compter d'une date autre que celle anniversaire du bail, le loyer devenant révisable annuellement en fonction de l'évolution du coût de la construction ;
qu'en considérant qu'un tel comportement ne constituait pas, en tout état de cause, une telle renonciation et une acceptation du congé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas à accepter le renouvellement du bail, qui lui était offert par un congé irrégulier délivré par lettre recommandée du 26 octobre 1990 pour le 1er janvier 1991, alors qu'il était déjà bénéficiaire d'une tacite reconduction de ce bail, faute pour la bailleresse de lui avoir délivré congé avant les six mois précédant la fin du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dénier toute valeur à la décision de l'assemblée générale de ses associés du 8 juin 1990, alors, selon le moyen, "que les décisions régulièrement prises par l'assemblée d'une SCI s'imposent à tous les associés, y compris à ceux qui se sont abstenus de les voter; que cette règle ne connait pas d'exception; qu'en considérant que la double qualité de locataire et d'associé de la SCI lui permettait d'échapper à la force obligatoire d'une résolution régulièrement adoptée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1844 du Code civil";
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la décision du 8 juin 1990 de l'assemblée générale des associés de la SCI ne pouvait s'imposer à M. X..., lui-même associé, en sa qualité de preneur des lieux à lui loués par cette SCI;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de Capit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de Capit à payer à M. X..., en son nom personnel et ès qualités et à la société Radiologues associés, ensemble, la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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