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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 octobre 2024. 2206674

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2206674

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, la société par action simplifiée (SAS) Mys Prod, représentée par la Serl Combat Avocats, demande au tribunal de : 1°) condamner l'Agence de services et de paiement (ASP) à lui verser la somme de 53 710,67 euros au titre des indemnités d'activité partielle sur la période d'août 2020 à août 2021, majorée des intérêts de droit à compter de la demande préalable d'indemnisation et de la capitalisation annuelle des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'ASP les dépens et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, l'ASP conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que la mise en paiement de la somme en principal en cause a été validée le 11 mai 2022 après la modification des coordonnées bancaires de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement du 18 septembre 2022 mis à disposition le même jour sur l'application Télérecours et dès lors réputé consulté le 20 septembre au plus tard, la société Mys Prod a, par l'intermédiaire de son conseil, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expirant le 21 octobre 2024, la société Mys Prod est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Mys Prod. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mys Prod et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Montreuil, le 22 octobre 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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