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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-16.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.822

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy B..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Jean-Louis Y..., 2°/ Mme D..., Blanche Verrier, épouse Y..., demeurant tous deux ... (8e), défendeurs à la cassation ; Les époux Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 février 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. F..., Z..., H..., G..., X..., A..., E... C..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. B..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1990) de l'avoir condamné à rembourser aux preneurs, en application de la loi du 1er septembre 1948, une somme au titre des loyers trop perçus, alors, selon le moyen, qu'un bail, qui vise la loi du 22 juin 1982, est exclu du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 à condition qu'il ait été précédé de baux dérogeant à cette loi, et que le premier bail passé à l'expiration des baux régis par l'article 3 ter, 3 quater ou 3 quinquiès réponde aux conditions posées par le décret du 29 septembre 1982 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait donc rechercher la régularité des baux conclus avant le bail litigieux ; qu'en se bornant, dès lors, à examiner la régularité de ce dernier au regard du constat du 2 mars 1978, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les baux précédents n'avaient pas régulièrement dérogé aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 et 77 de la loi du 22 juin 1982 ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que le constat d'huissier établi le 2 mars 1978, pour une location antérieure au bail consenti aux époux Y..., ne comportait aucune précision sur la conformité des locaux aux normes d'habitabilité prévues par le décret du 30 décembre 1964 ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui rejette toute demande contraire, autre ou plus ample, sans donner aucun motif au rejet de la demande des époux Y... tendant à la capitalisation des intérêts de la somme que M. B... a été condamnée à leur rembourser, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond et de dire, en conséquence, que les intérêts au taux légal dus, à compter du 3 octobre 1986, sur la somme de 79 754,65 francs seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts à compter de la demande en justice par conclusions du 30 janvier 1990 ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les sommes, par eux exposées, et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 6 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal dus aux époux Y..., à compter du 3 octobre 1986, sur la somme de 79 754,65 francs seront capitalisés et produiront intérêts à compter du 30 janvier 1990 ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. B... ; Rejette la demande formée par les époux Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. B... aux dépens de l'instance en cassation et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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