Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/02173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02173
Date de décision :
26 juin 2025
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N° RG 24/02173 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJC3
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
Me Manon SALLEMAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d'une décision (N° RG 2022J00293)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 10 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 11 juin 2024
APPELANTE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260 840 262 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-8552 du 25/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2025, Mme FAIVRE, conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Greedy Station, société par actions simplifiée à associé unique spécialisée dans la fabrication de machines spécialisées, a été créée le 1er mars 2015 par M. [O] [E], associé unique et président.
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2018, la société le CIC Lyonnaise de banque a consenti un prêt professionnel à la société Greedy Station d'un montant de 100.000 euros destiné à financer la fabrication de nouvelles machines et des frais de recherche et développement pour le déploiement de nouvelles machines, remboursable en 84 mensualités, au taux de 2% l'an.
Ce prêt a été garanti par l'engagement de caution personnelle et solidaire, souscrit par acte du même jour, par M. [O] [E] dans la limite de la somme de 60.000 euros pour une durée de 84 mois.
Ce prêt était également garanti par :
-une contre-garantie BPI Financement à hauteur de 50% de l'encours du crédit,
-un nantissement du fonds de commerce de la société Greedy Station à hauteur de 100.000 euros
Par jugement en date du 9 février 2022, la société Greedy Station a été placée en liquidation judiciaire.
Le 6 septembre 2022, la liquidation judiciaire de la société Greedy Station a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par courrier en date du 7 mars 2022, la société CIC Lyonnaise de banque a procédé à la déclaration de créances entre les mains de Maître [N] [C], liquidateur judiciaire, et a sollicité l'admission des créances suivantes :
*65.879,13 euros échus à titre privilégié au titre du prêt professionnel,
*10.725 euros échus à titre chirographaire au titre d'un prêt garanti par l'Etat.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2022, la société CIC Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [O] [E], de payer la somme de 29.095,84 euros, au titre de son engagement de caution solidaire, compte-tenu de la contre-garantie BPI France ayant vocation à intervenir, limitant le recouvrement à 50% du capital restant dû sur le prêt.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2022, la société CIC Lyonnaise de banque a fait délivrer assignation à M. [O] [E] devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 29.355,71 euros selon décompte arrêté au 27 juillet 2022.
Par jugement en date du 10 mai 2024 le tribunal de commerce de Grenoble a :
- jugé que l'engagement de cautionnement signé par M. [O] [E] le 12 janvier 2018 au profit de la société CIC Lyonnaise de banque est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
En conséquence,
- débouté la société CIC Lyonnaise de banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouté M. [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
-condamné la société CIC Lyonnaise de banque à payer à M. [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative l'aide juridictionnelle, à verser cette somme au profit de Me Manon Sallemand, avocate de M. [O] [E],
-donné acte à Me Manon [M] de ce qu'elle s'engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l'Etat, à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, elle a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et le cas échéant, n'a pas demandé le versement de tout ou partie la part contributive de l'Etat,
-condamné la société CIC Lyonnaise de banque aux entiers dépens de l'instance,
-rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
-liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 11 juin 2024 la société CIC Lyonnaise de banque a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-jugé que l'engagement de cautionnement signé par M. [O] [E] le 12 janvier 2018 au profit de la société CIC Lyonnaise de banque est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
-débouté la société CIC Lyonnaise de banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamné la société CIC Lyonnaise de banque à payer à M. [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Prétentions et moyens de la société CIC Lyonnaise de banque :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 4 mars 2025, la société CIC Lyonnaise de banque, demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 10 mai 2024 en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*jugé que l'engagement de cautionnement signé par M. [O] [E] le 12 janvier 2018 au profit de la société CIC Lyonnaise de banque est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
*débouté la société CIC Lyonnaise de banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*condamné la société CIC Lyonnaise de banque à payer à M. [O] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En conséquence et statuant à nouveau :
-juger sa demande recevable et bien fondée,
-condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 29.355,71 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 12 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022 jusqu'à parfait paiement,
-ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
En tout état de cause,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [O] [E].
Pour contester toute disproportion de l'engagement de caution, elle fait valoir que :
- la règle des 33% n'a jamais eu vocation à s'appliquer dans le cadre de l'appréciation de la disproportion des cautionnements mais est un outil utilisé par les établissements bancaires dans l'analyse des demandes de crédit aux consommateurs,
- cette règle n'est pas applicable à l'appréciation de la disproportion d'une caution commerciale (CA [Localité 9], 4e ch. civ., 23 févr. 2023, n° 20/02174 ; CA [Localité 6], 4e ch. com., 30 janv. 2023, n° 21/03802 ; CA [Localité 8], 3e ch. a, 30 mars 2023, n° 19/07963),
- il ressort de la fiche patrimoniale renseignée par M. [O] [E] le 26 juin 2017 que :
*il est propriétaire d'un bien immobilier depuis 2008,
*il est marié sous le régime de la communauté légale avec Mme [T]
*il travaille de manière indépendante pour sa société Greedy Station,
*il a un crédit immobilier avec son épouse pour lequel il leur reste un capital restant dû de 166 792,63 euros,
- la jurisprudence considère que les biens faisant partie de la communauté doivent être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence de consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil (Cass. Com., 15 novembre 2017, n°16-10.504 ; Cass. Com., 6 juin 2018, n°16-26.182),
- il y a lieu de faire une appréciation de la proportionnalité du cautionnement au regard de l'ensemble des biens et revenus de la communauté et non pas seulement ceux de M. [O] [E],
- les revenus imposables du couple sur l'année 2018 étaient de 26.181 euros,
- la jurisprudence considère que la seule notion de revenus n'est pas suffisante pour apprécier les capacités financières de la caution et la proportionnalité de son engagement par rapport à ses facultés contributives. Il y a donc lieu également de prendre en considération les éléments de patrimoine de la caution,
- M. [O] [E] a indiqué dans sa fiche patrimoniale être propriétaire d'un bien immobilier depuis 2008, sans mentionner la valeur de ce bien mais à l'occasion de la procédure de première instance, il est apparu que son bien immobilier avait une valeur estimative de 230.000 euros au jour de la souscription du cautionnement en 2018 et que le capital restant dû au titre des crédits en cours pour cette maison était de 166.792,63 euros,
- la Cour de cassation a affirmé que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Cass. com., 26 janvier 2016, n°13-28.378), or, bien qu'il se soit abstenu de le mentionner dans sa fiche de renseignement, il apparaît à la lecture du bilan 2017 de la société Greedy Station dont M. [E] était le dirigeant que le compte courant d'associé s'élevait à la somme de 76.236 euros à la clôture de l'exercice au 30 avril 2017,
- M. [E] a délibérément rempli de manière très lacunaire la fiche patrimoniale en pensant peut être pouvoir échapper à ses obligations,
- la proportionnalité doit donc être appréciée au regard de l'intégralité des biens et revenus que détenait M. [E] au jour de son engagement, s'élevant à 332.419 euros et se décomposant comme suit :
*un bien immobilier d'une valeur estimative de 230.000 euros selon ses propres dires,
*un compte courant d'associé dans la société Greedy Station à hauteur de 79.236 euros
*les revenus du couple au titre de l'année 2018 de 26.183 euros,
- l'ensemble des biens et revenus de M. [E] lui permettaient donc de faire face à son engagement de caution de 60.000 euros.
Pour contester un manquement à son devoir de mise en garde, la banque expose que :
- il est de jurisprudence constante que seul le cautionnement souscrit par une caution non avertie ouvre droit au bénéfice du devoir de mise en garde du banquier (Cass. Com. 30 juin 2009, n° 08-10.719),
- la caution avertie doit justifier de compétences spécifiques lui permettant d'apprécier le risque inhérent à l'opération garantie et d'évaluer en toute connaissance de cause l'opportunité du crédit (Cass. Com. 18 janv. 2017, n° 15-12.723),
- la Cour de cassation considère que l'associé est une caution avertie dès lors qu'à la signature de l'acte de cautionnement il était associé et gérant d'une société et qu'à ce titre il connaissait le monde des affaires et l'importance de la portée d'un engagement de caution. Il avait un intérêt direct dans l'opération financée par la banque (Cass. com., 2 novembre 2016, n°14-27.150),
- l'appréciation du caractère averti repose donc sur un faisceau d'indices, incluant notamment la qualité de professionnel, le montant de l'engagement, l'expérience mais aussi l'âge et la connaissance du monde des affaires,
- une simple consultation du site Papppers suffit à établir que M. [E], âgé de 54 ans, est loin d'être un novice dans le monde des affaires,
- il possède une expérience significative, ayant occupé des fonctions de dirigeant ou d'associé au sein de quatre sociétés depuis 2005 :
*la société Du Glesy toujours en activité depuis 2005 en qualité d'associé,
*la société Suite Home Design en qualité de gérant en 2013,
*la société Greedy Station en 2015 en qualité de [10],
*la société L'agenceur en qualité de président depuis 2021,
-si son activité principale déclarée concerne la conception, fabrication et commercialisation d'agencements et de mobiliers, il a également exercé des activités relevant directement de la gestion immobilière,
-sa première société, la société Du Glesy a pour activité déclarée l'acquisition, la construction, la mise en valeur, l'administration, la gestion, l'exploitation et la location de biens immobiliers,
-au jour de la signature de l'acte de cautionnement, il avait donc d'ores et déjà une expérience de 12 ans de gérance d'une société,
- M. [E] dirigeant de la société depuis 2015, ne s'est engagé en tant que caution qu'en 2018, soit après près de trois ans d'expérience au sein de l'entreprise,
- le prêt consenti par elle est un prêt classique, amortissable de manière linéaire, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un concours complexe qui mérite d'être " averti des affaires " pour comprendre ce à quoi l'on s'engage,
- M. [E] avait d'ailleurs déjà souscrit un emprunt bancaire auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour le paiement de son achat immobilier,
- le montant de sa caution, limité à 60.000 euros pour un prêt de 100.000 euros, est encore plus modéré que celui examiné par la cour, renforçant l'évidence de son discernement et de sa capacité à apprécier la portée de son engagement,
- M. [E] disposait des compétences et connaissances nécessaires pour appréhender les mécanismes du cautionnement,
- si par impossible la cour devait considérer que M. [E] est une caution profane, elle devra en tout état de cause considérer qu'il n'existait pas de risque d'endettement excessif puisque le devoir de mise en garde du banquier ne vaut qu'en cas de " risque d'endettement excessif " de la caution non-avertie (Cass. com. 3 nov. 2015, n°14-17.727), ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Cass. Com. 15 décembre 2017, n°14-17.727),
- il incombe à l'emprunteur qui entend opposer le devoir de mise en garde de la banque de démontrer l'existence d'un risque d'endettement excessif au soutien de sa prétention,
- s'il revient à la banque de prouver qu'elle a mis en 'uvre son devoir de mise en garde auprès de la caution profane, cette preuve a pour préalable la démonstration, par la caution, de l'existence du risque au jour de la conclusion du contrat de crédit. A défaut, aucun devoir de mise en garde ne pèse sur le créancier (Cass. com. 12 mai 2009, n°08-15.253),
- M. [E] ne démontre en aucun cas l'existence d'un risque d'endettement excessif au jour de la conclusion du contrat de crédit.
Pour s'opposer à la demande de délais de paiement, elle expose que :
- la réalité des faits démontre une absence totale de diligence et de bonne foi dans le règlement de sa dette, de sorte qu'elle y est fermement opposée,
- le prêt a été contracté depuis 2018, et elle a consenti à une nouvelle proposition d'échelonnement sur 24 mois, à laquelle M. [E] n'a pas donné suite. Depuis 2022, aucune amélioration de la situation n'a été constatée,
- l'assignation devant le tribunal de commerce de Grenoble a été délivrée à M. [E] le 1er septembre 2022, soit il y a près de deux ans et demi désormais, de sorte qu'il a d'ores et déjà bénéficié de délais de paiement durant les deux procédures judiciaires et il n'en a pas tiré profit en commençant à apurer sa dette.
Prétentions et moyens de M. [O] [E] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 9 avril 2025, M. [O] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 10 mai 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble,
Si la cour devait réformer le jugement :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Statuant à nouveau
- déclarer qu'il a la qualité de caution " non-avertie ",
- déclarer que l'engagement de caution qu'il a souscrit le 12 janvier 2018 comporte un risque d'endettement excessif par rapport à ses capacités financières,
- déclarer que la société CIC Lyonnaise de banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard,
En conséquence,
- débouter la société CIC Lyonnaise de banque de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société CIC Lyonnaise de banque à lui verser la somme de 29 355,71 euros, outre intérêts de retard au taux légal, au titre de son préjudice subi,
A titre subsidiaire,
- juger que les intérêts sollicités par la société CIC Lyonnaise de banque sur la somme pour laquelle elle sollicite sa condamnation ne pourront le conduire à régler plus que le plafond de son engagement de caution,
- lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois concernant la somme sollicitée par la société CIC Lyonnaise de banque dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société CIC Lyonnaise de banque,
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société CIC Lyonnaise de banque à verser la somme totale de 3.000 euros, en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, au profit de Maître Manon Sallemand, son avocat,
- donner acte à Maître [Z] [M] de ce qu'elle s'engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l'État, à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, elle a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et le cas échéant, n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État,
- condamner la société CIC Lyonnaise de banque aux entiers dépens de l'instance.
Pour justifier de la disproportion manifeste du cautionnement au jour de la souscription de son engagement de caution, il fait valoir que :
- l'article L.332-1 (ancien) du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion de l'acte de cautionnement prévoyait qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation,
- cet article bénéficie à toute caution personne physique envers un créancier professionnel, de telle sorte que les dirigeants ayant souscrits un engagement de caution sont également protégés par le principe de proportionnalité (Cour de cassation, 22 juin 2010, n°09-67814),
- la jurisprudence précise que le caractère disproportionné de l'engagement au regard des revenus et du patrimoine de la caution s'apprécie à la date de souscription de l'acte de cautionnement, au moment où la caution s'engage (Cour de cassation, 15 décembre 2009, n°08-70226 ; Cour de cassation, 24 mars 2015, n°14-11936),
- la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie (Cour de cassation, 3 juin 2015, n°14-13126),
- l'acte de cautionnement est manifestement disproportionné lorsque la charge de remboursement de la dette envers la banque est supérieure à 33% des
revenus et du patrimoine de la caution (tribunal de commerce de Versailles, 4 décembre 2013 ; cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2016),
- le 12 janvier 2018, il s'est porté caution à hauteur de 60.000 euros au titre d'un prêt bancaire d'un montant de 100.000 euros souscrit par la société Greedy Station, dont il était le président, les mensualités du prêt s'élevaient à 1.495,04 euros,
- son revenu fiscal de référence pour l'année 2018, comprenant ses revenus et ceux de son épouse, était de 26.183 euros,
- en prenant en compte son revenu fiscal de référence à la date de souscription de l'engagement de caution, la charge de remboursement pesant sur ce dernier représentait 229 % de ses revenus annuels (60 000 / 26 183 x 100), donc bien supérieure au seuil de 33% appliqué par la jurisprudence précitée et par la pratique et représentait plus de 2 fois ses revenus annuels,
- compte tenu de la contre-garantie de BPI France Financement à hauteur de 50% il a été mis en demeure de payer seulement 50% du capital restant dû sur le prêt, soit 50.000 euros mais la charge de remboursement pesant sur lui au jour de l'engagement de caution reste tout de même manifestement disproportionnée,
- selon la fiche patrimoniale qu'il a dûment remplie et signée le 26 juin 2017, soit 6 mois avant la souscription de l'engagement de caution, lui et son épouse sont propriétaires d'un bien immobilier depuis 2008,
- il a volontairement indiqué, au cours de la procédure de première instance, la valeur " estimée " par lui-même de sa résidence principale, alors même que la fiche patrimoniale, que la banque lui a fait remplir plus de 6 mois avant la souscription du cautionnement, ne précisait ni les revenus du couple, ni la valeur du bien immobilier,
- il ne peut lui être reproché d'avoir omis de mentionner certaines informations sur cette fiche de manière délibérée, alors qu'il l'a remplie en présence d'un conseiller bancaire du CIC, qui lui a indiqué les informations à indiquer,
- la fiche patrimoniale précisait les crédits en cours à sa charge,
- il a indiqué les contrats de crédit qui ont été conclus pour l'achat et les travaux dudit bien immobilier, qui constitue leur résidence principale dont le prix d'acquisition s'est élevé à 188.000 euros,
- le montant de l'emprunt s'est élevé à 230.000 euros, compte tenu des lourds travaux qu'il y avait à effectuer, lui et son épouse ayant souscrits deux crédits immobiliers d'un montant respectif de 130.000 euros et de 100.000 euros,
- ces crédits ont fait l'objet d'un avenant en 2014 qui ont eu pour objet de modifier le taux d'intérêt,
- une partie des crédits était destinée aux travaux puisque le bien est une bâtisse dans laquelle de lourds travaux devaient être effectués, et qui sont toujours en cours aujourd'hui, faute de moyens pour les terminer,
- compte tenu du prix d'acquisition du bien et des travaux à effectuer, la valeur de ce bien, au jour de la souscription du cautionnement en 2018, peut raisonnablement être fixée à 230.000 euros, correspondant au montant total des crédits immobiliers destinés à l'achat du bien et aux travaux à effectuer,
- il n'est pas contesté que la valeur du bien immobilier doit être pris en compte dans l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement. Cependant, parallèlement, l'endettement global doit également être pris en compte,
- la disproportion du cautionnement s'apprécie au regard des capacités financières et de l'endettement global de la caution, y compris de celui résultant d'autres cautionnements antérieurement souscrits (Cour de cassation, 11 mars 2020, n° 18-25.390),
-il convient de prendre en compte la charge totale des crédits dans l'appréciation de la disproportion du cautionnement souscrit par lui,
- la fiche patrimoniale remplie précise que le montant restant dû des crédits s'élevait à 166.792,63 euros (67 798,13 euros + 98 994,50 euros),
- en prenant en compte ses revenus et son patrimoine mais aussi l'encours des crédits déjà souscrits par ce dernier, à la date de souscription de l'engagement de caution, la charge totale de remboursement pesant sur lui représentait
88 % de ses revenus annuels et de son patrimoine ((60 000 + 166 792,63) / (26 183 + 230 000) x 100),
- la charge de remboursement est bien supérieure au seuil de 33% appliqué par la jurisprudence précitée et par la pratique,
- le compte-courant d'associé ouvert dans les livres de la société Greedy Station à son égard pour un montant de 76.236 euros au 30 avril 2017 est également à prendre en compte,
- pour autant, même en prenant en compte le montant du compte-courant d'associé dans l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement, l'endettement global pesant sur lui représentait 68 % de ses revenus annuels et de son patrimoine ((60 000 + 166 792,63) / (26 183 + 230 000 + 76 236)x 100), ce qui est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
- même si la règle des 33% ne pouvait pas s'appliquer, l'endettement global pesant sur lui, comprenant le cautionnement souscrit, représentait 68% de ses revenus et de son patrimoine.
Pour justifier de la disproportion du cautionnement au jour où il est appelé en paiement, il indique que :
- au jour où il a été assigné en paiement par le CIC devant le tribunal de commerce de Grenoble, celui-ci détenait un revenu fiscal de référence pour l'année 2021 de 4.464 euros,
- à la date de l'assignation, les sommes totales restant dues des crédits immobiliers s'élevait à 116.223,85 euros (69.016,75 + 47.207,10),
- au jour où il a été assigné en paiement (le 12 septembre 2022) pour exécuter le contrat de cautionnement souscrit le 12 janvier 2018, la charge totale de son remboursement, en tenant compte de l'encours restant des crédits immobiliers, représentait 32,61 % de ses revenus annuels et de son patrimoine (116 223,85 euros + 29 355,71 euros) / 4 464 euros),
- il est président d'une société dénommée l'Agenceur depuis le 16 février 2021, il ne perçoit aucun revenu et son revenu fiscal de référence et celui de son épouse pour l'année 2022, année pour laquelle il a été assigné en paiement, était de 1.817 euros,
- la banque ne rapporte pas la preuve qu'il dispose des capacités financières suffisantes pour payer la somme qui lui est réclamé.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, il explique que :
- le banquier a un devoir de mise en garde envers son client, qui a été consacré par la jurisprudence, (Cass. Civ 1ère, 12 juillet 2005, n° 03-10921),
- ce devoir de mise en garde a notamment pour objet d'éclairer un emprunteur sur les risques entraînés par la souscription d'un contrat de prêt bancaire,
- si le devoir de mise en garde bénéficie au client emprunteur, il bénéficie également à la caution,
- le créancier dispensateur de crédit commet une faute lorsqu'il n'a pas mis en garde la caution personnellement (Cass, 12 janvier 2010, n°08-21278),
- l'obligation de mise en garde est indépendante de l'exigence de proportionnalité de l'engagement de cautionnement au regard de ses biens et revenus (Cass, 24 novembre 2021, n°19-25195),
- le devoir de mise en garde pesant sur l'établissement de crédit ne concerne que les cautions dites " non-averties ",
- la qualité avertie de la caution ne peut notamment se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Ces qualités ne dispensent pas la banque de son devoir de mise en garde (Cass, 30 mars 2010, n°09-66203 ; Cass, 22 mars 2016, n°14-20216),
- le devoir de mise en garde répond à deux conditions cumulatives : la qualité non-avertie de la caution et un risque d'endettement excessif de l'engagement de la caution par rapport à ses capacités financières,
-compte tenu de son inexpérience en matière de droit bancaire et de cautionnement et dans la gestion d'un commerce, il doit être considéré comme une caution " non-avertie ",
- la qualité de dirigeant et d'associé de la société Greedy Station ne dispensait pas la banque de son obligation de mise en garde,
- il est simplement associé de la société Du Glesy (SCI familiale), il n'est pas gérant de cette SCI, ni expert en immobilier,
-il a créé la société l'Agenceur après la souscription de l'acte de cautionnement, de sorte que son éventuelle expérience en tant que dirigeant au sein de cette société n'a pas à être prise en compte dans l'appréciation du caractère averti,
- il doit être qualifié de caution non-avertie, puisqu'il n'avait pas les compétences financières suffisantes pour apprécier le risque de l'opération.
- la banque ne démontre pas s'être renseignée et préoccupée de ses capacités financières et de son remboursement lors de la souscription de l'engagement de caution,
- la banque ne démontre pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde en l'alertant sur les risques encourus en cas de non-remboursement du crédit par l'emprunteur,
- le préjudice qu'il a subi est égal au montant qu'il serait susceptible, le cas échéant, de payer à la banque dans le cadre de la présente instance, soit 29.355,71 euros, outre intérêts au taux légal, au titre de son engagement de caution du 12 janvier 2018, le préjudice étant caractérisé par la perte de chance de ne pas s'engager.
Au soutien de sa demande de limitation de sa condamnation au plafond de son engagement et au soutien de sa demande de délais de paiement, il indique que :
- la banque ne peut solliciter les intérêts au taux légal que dans la limite du montant de son engagement qui est plafonné à 60.000 euros, les intérêts, frais et accessoires devant être compris dans ce plafond,
- en vertu de l'article 1343-5 le juge peut octroyer des délais de paiement,
- son revenu fiscal de référence établi en 2023 pour l'année 2022 s'élève à 1.817 euros,
- il ne perçoit actuellement aucun revenu,
- depuis février 2023, sa situation est particulièrement difficile. Il a de sérieux soucis de santé qui ne lui permettent ni de travailler au sein de sa société L'Agenceur (dans laquelle il est seul associé et dirigeant et n'emploie aucun salarié) et, par conséquent, de se verser une rémunération, ni d'avoir droit à des indemnités de la part de la sécurité sociale,
- l'assignation délivrée à son encontre date de septembre 2022 mais c'est la banque qui a interjeté appel de la décision de première instance, alors que gain de cause lui a été donné par le tribunal de commerce de Grenoble, à juste titre,
- il n'a pas à apurer une dette pour laquelle il conteste fermement la proportionnalité et pour laquelle, à l'heure actuelle, il n'a pas été condamné au paiement,
- l'article 2307 du code civil dispose que l'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L.731-2 du code de la consommation,
- si par extraordinaire la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, elle ne pourra que limiter sa condamnation, y compris aux intérêts, au montant de l'engagement de caution et lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le10 avril 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [E]
L'article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition. Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s'en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il résulte également des dispositions précitées et de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
La cour d'appel peut se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements litigieux. (Cass. com., 30 août 2023, n°21-20.222).
En l'espèce, par acte sous seing privé du 12 janvier 2018, la société le CIC Lyonnaise de banque a consenti un prêt professionnel à la société Greedy Station d'un montant de 100.000 euros, garanti par l'engagement de caution personnelle et solidaire, souscrit par acte du même jour, par M. [O] [E] dans la limite de la somme de 60.000 euros pour une durée de 84 mois.
La banque sollicite la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 29.355,71 euros au titre de son engagement de caution en garantie de ce prêt et verse aux débats un document intitulé " fiche patrimoniale caution " signé de la main de M. [E] le 16 juin 2017 soit cinq mois avant son engagement de caution.
Il ressort des renseignements contenus dans cette fiche, que M. [E] a certifié exacts et sincères, qu'il est marié sous le régime légal et qu'il est propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier financé par un emprunt dont le capital restant dû est de 166.792,63 euros. Aucune autre information ne figure dans cette fiche patrimoniale et notamment s'agissant de la valeur du bien immobilier et des revenus du couple.
Eu égard au caractère lacunaire de cette fiche, établie 5 mois avant la souscription du cautionnement, les parties sont bien fondées à fonder leurs prétentions sur d'autres éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens et des revenus de M. [E] au jour de la conclusion de son engagement de caution.
A ce titre, il est admis par les parties, qu'à la date du cautionnement, les revenus de M. [E] et de son épouse s'élevaient à la somme annuelle de 26.181 euros, que M. et Mme [E] étaient propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de 230.000 euros et que les charges s'élevaient à la somme de 166.792,63 euros correspondant au solde de deux emprunts souscrits pour l'achat et les travaux du bien immobilier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'engagement de caution de M. [E] d'un montant de 60.000 euros n'était pas au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors que l'ensemble de ses charges s'élevait à 166.792,63 euros, quand ses revenus annuels et son patrimoine représentaient la somme de 256.181 euros, et alors au surplus que M. [E] se prévaut expressément de la détention d'un compte courant d'associé d'un montant de 76.236 euros en 2018 dont il déclare qu'il doit être pris en compte pour apprécier la disproportion de son engagement de caution.
Il convient donc de réformer le jugement déféré et de condamner M. [E] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 29.355,71 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022, au titre du cautionnement donné en garantie du prêt professionnel souscrit le 12 janvier 2018 par la société Greedy Station. Cette somme n'est pas supérieure au plafond du cautionnement souscrit par M. [E] d'un montant de 60.000 euros, de sorte que sa demande de juger que les intérêts sollicités par la banque ne pourront le conduire à régler plus que le plafond de son engagement de caution, outre qu'elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, est en tout état de cause sans objet.
Il convient également d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ces dispositions, la caution peut rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit. A ce titre, la banque est tenue à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt et
cette obligation n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus.
Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale mais résulte de critères tenant à l'implication personnelle du dirigeant dans l'activité exercée, plus
particulièrement dans le financement obtenu qui est justement garanti et à la compétence et l'expérience permettant de mesurer le risque pris.
En l'espèce, M. [E] a été associée unique et dirigeant de la société Greedy-Station débitrice, depuis 2015, soit pendant trois ans avant de conclure le cautionnement litigieux.
Par ailleurs, M. [E] n'allègue ni a fortiori ne démontre l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ni celle du prêt aux capacités financières de la société Greedy Station, débitrice, de sorte que la banque n'était pas tenue envers M. [E] d'un devoir de mise en garde.
M. [E] n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque sur ce fondement et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiements de 24 mois
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, si M.[E] déclare être actuellement sans revenus, il ne justifie pas de sa situation actuelle, les attestations comptables faisant état de l'absence de rémunération concernant une période de 2021 au 31 décembre 2023 et les sérieux soucis de santé allégués, ne sont corroborés par aucune offre de preuve, étant au demeurant relevé qu'il a déjà bénéficié de larges délais de paiements depuis la mise en demeure adressée par la banque le 16 mars 2022 et alors qu'il n'allègue ni a fortiori ne démontre avoir procédé au moindre paiement. Dès lors, sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [E] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il convient en outre d'infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter M.[E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 29.355,71 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022, au titre de son engagement de caution,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [E] à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme ROUX, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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