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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-41.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.603

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rose, Marie Y..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), chemin des Carbonniers, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'association du collège agricole de la Molle, dont le siège est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association du collège agricole de la Molle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective du personnel laïc des écoles de l'enseignement agricole privé ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Z... a été engagée le 9 septembre 1975, en qualité d'enseignante, par le collège agricole de la Molle, établissement d'enseignement privé ; que son contrat de travail stipulait notamment qu'il pouvait être modifié par accord entre les parties et que celles-ci étaient régies par la convention collective de l'enseignement agricole privé ; que, par lettre du 8 septembre 1982, Mme Z... a fait connaître à son employeur qu'elle n'acceptait pas la décision qu'il avait prise de réduire de 17 heures à 8 heures sa durée hebdomadaire de travail à compter de la rentrée scolaire 1982 ; que, par lettre du 21 septembre 1982, l'employeur maintenait sa position et prenait acte du refus de la salariée de prendre son poste ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme Z... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif qu'à la rentrée de 1982 les parties n'avaient pu se mettre d'accord sur les horaires et les matières à enseigner, l'intéressée n'ayant pas accepté la diminution d'horaire et la modification des matières que lui proposait l'employeur en raison de la diminution des effectifs de l'établissement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le contrat n'avait pas été dénoncé avant le 1er mai 1982, comme le prévoyait la convention collective régissant les rapports de travail entre les parties, et, d'autre part, que la modification du contrat avait été imposée unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'association du collège agricole de la Molle, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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