Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08590 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPOV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/01182
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CARINE TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] d'un jugement rendu le 18 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il sera rappelé que M. [K]. [O] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 16 février 2015 en qualité de magasinier lorsque, le 12 janvier 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le trajet le menant à son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « accident de la route ; écrasement du véhicule ; siège des lésions : fémur (fracture) / tête / oreille ; nature des lésions : fracture du fémur, arcade ouverte, crâne (points de suture) ».
Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2017 par le docteur [I] [L] constatait une « fracture du col fémoral droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2017.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 2 mai 2017 puis, par décision du 11 mars 2021, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [O] au 2 avril 2021.
Le médecin-conseil ayant considéré qu'il subsistait des séquelles consistant en des «douleur et raideur », la Caisse a, par décision du 9 avril 2021, attribué à son assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Estimant ce taux insuffisant, M. [O] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 30 septembre 2021, a porté ce taux à 14 %.
M. [O] néanmoins saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry lequel, par jugement du 15 septembre 2022, a :
- débouté l'intéressé de l'ensemble de ses prétentions,
- l'a condamné aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été notifié à M. [O] le 5 octobre 2022 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 octobre 2022.
Par arrêt du 19 janvier 2024, la cour, autrement composée, a :
- déclaré recevable l'appel formé par M. [K]. [O];
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de M. [K] [O],
qu'elle a confiée au docteur [V] avec pour mission de :
¿ prendre connaissance du dossier médical de M. [K]. [O],
¿ convoquer la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et M. [K]. [O] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
¿ proposer, à la date de la consolidation du 2 avril 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] imputable à l'accident du travail du 12 janvier 2017, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable
¿ dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [K]. [O] ou un changement d'emploi,
¿ le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [K]. [O] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
¿ dire si M. [K]. [O] souffrait d'une infirmité antérieure,
¿ le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2024 à 9 heures,
- réservé les dépens.
L'expert a réalisé sa mission le 8 février 2024.
A l'audience, M. [O], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions n °2, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- fixer son taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail du 12 janvier 2017 à 32 % à la date de consolidation du 2 avril 2021.
A titre subsidiaire, M. [O] demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise du docteur [C] [V] du 18 janvier 2024,
-fixer son taux d'incapacité permanente résultant de son accident du travail du 12 janvier 2017 à 23 % à la date de consolidation du 2 avril 2021.
La Caisse, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à la Cour sur le taux de 23 % proposé par le docteur [V] résultant des séquelles de l'accident du travail du 12 janvier 2017,
- confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qui concerne le refus d'attribution d'un coefficient professionnel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son recours, M. [O] fait valoir que si l'expert a majoré son taux d'incapacité permanente pour le porter à 23 %, cela reste en deçà des séquelles qu'il doit supporter au quotidien. Il souligne l'incohérence de ce taux dès lors que l'expert, tout en reconnaissant que la persistance des douleurs au genou droit pouvait justifier un taux de 5 %, il ne l'a pas intégré à sa proposition. Par ailleurs, il estime qu'il doit être tenu compte de l'incidence socio-professionnelle, puisque, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, il n'a pas été licencié pour faute grave.
La Caisse s'en rapporte au regard de l'expertise sur le taux médical précisant que son médecin-conseil, au vu du rapport, a constaté que le docteur [V] avait eu connaissance de nouveaux éléments médicaux que ni lui ni la CMRA n'avaient eu connaissance et considéré en conséquence que le taux de 23 % proposé par l'expert pouvait être justifié.
Par contre, s'agissant du coefficient professionnel, la Caisse constate que le médecin conseil n'a pas estimé devoir le retenir d'autant qu'il n'était pas demandé. Elle rappelle qu'il ne peut être attribué que lorsque l'état de santé est susceptible de rendre le salarié inapte à l'exercice de sa profession et que cela engendre un licenciement pour inaptitude professionnelle. Au cas présent, elle relève que M. [O] ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il y a un lien entre son licenciement et les conséquences de l'accident du travail. Aucun élément ne permet de vérifier s'il a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salaire ou s'il a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap sans perte de salaire ou encore s'il a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux e l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
En l'espèce, le certificat médical initial qui a été établi le 14 janvier 2017 par le docteur [I] [L], constatait une « fracture du col fémoral droit ».
Aux termes du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, M. [O] présentait, à la date de consolidation du 2 avril 2021, des « douleur et raideur », correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
A l'examen, il relevait l'existence d'un « raccourcissement du membre inférieur droit, un flexum du genou avec une diminution de moitié de l'ensemble des mouvements de la hanche mais sans amyotrophie associée du quadriceps ».
Lors du recours amiable, le médecin expert commis par la commission de recours amiable, le docteur [J] [P], a estimé, après l'analyse des documents médicaux produits et du rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil, que le taux d'incapacité permanente partielle devait être porté à 14 %, précisant néanmoins que « le raccourcissement n'avait été ni mesuré ni précisé et résultait des seules déclarations de l'assuré ». Il relevait l'existence d'une discordance entre les plaintes, importantes, de M. [O], et l'examen clinique.
Ce faisant, le barème indicatif des incapacités, dans sa partie 2.2.3 traitant de la hanche indique que le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe), les moyennes étant de :
- 0° en extension,
- 140° en flexion : (variable selon l'adiposité du sujet),
- 15° à 30 en hyperextension,
- 50° en abduction,
- 15° à 30° en adduction,
- 30° en rotation interne,
- 60° en rotation externe.
Il préconise de rechercher les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l'amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L'accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.
Le barème propose alors de retenir les taux suivants :
- 55 en cas de blocage en rectitude (position la plus favorable),
- 70 en cas de blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation),
- 100 en cas de blocage des deux hanches,
S'agissant de la limitation des mouvements de la hanche, le barème précise qu'étant multiples, la limitation doit être estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
- 10 à 20 en cas de mouvements favorables,
- 25 à 40 en cas de mouvements très limités.
S'agissant du genou, le barème, dans sa partie 2.2.4, indique que l'examen doit toujours se faire par comparaison avec le côté sain et que, conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. Devra également être apprécié l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Le barème propose alors les taux suivants :
- en cas de blocage du genou :
. en rectitude (position favorable), 30 % ;
. 35 % lorsque le blocage est mesuré entre 5° et 25° ;
. 40 % lorsque le blocage est mesuré entre 25° et 50° ;
. 50 % lorsque le blocage est mesuré entre 50° à 80° ;
. 60 % lorsque le blocage est mesuré au-delà de 80° ;
et en cas de déviation en valgum ou en varum sera ajouté (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 % ;
- en cas de limitation des mouvements du genou :
. 5 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 5° à 25° ;
. 15 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 25° ;
. 30 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 45° ;
. 5 % si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° ;
. 15 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° ;
. 25 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 45° ;
- en cas de mouvements anormaux : 5 à 35 % s'ils résultent d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) ;
- en cas de blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) : 5 à 15 %,
le barème précisant que ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- 10 % en cas de rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) ;
- 15 % en cas de luxation récidivante ;
- 5 % en cas de patellectomie
auxquels peuvent s'ajouter les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
- en cas d'hydarthrose chronique :
. 5 % si elle est légère,
. 15 % si elle est récidivante et qu'elle entraîne une amyotrophie marquée.
La CMRA a donc retenu un taux de 14 % en considération du rapport du médecin-conseil qui évoquait un raccourcissement du membre inférieur droit, un flessum du genou avec une diminution de moitié de l'ensemble des mouvements de la hanche tout en relevant que
« le raccourcissement n'avait été ni mesuré ni précisé et résultait des seules déclarations de l'assuré ».
A l'audience du 31 octobre 2023, la cour, constatant que la CMRA n'avait pas pris en compte l'ensemble des séquelles, avait ordonné une expertise médicale.
L'expert, après analyse de l'ensemble des pièces médicales soumises au médecin-conseil et à la CMRA ainsi que des pièces remises par M. [O], notamment le certificat médical du docteur [U], relevait que l'examen clinique à la date de la consolidation réalisé par le médecin-conseil de la Caisse était imprécis, l'inégalité de longueur des membres inférieurs, bien que constatée, n'ayant pas été mesurée. Néanmoins était acquis un raccourcissement du membre inférieur droit, une asymétrie au détriment du côté droit lésé induisant une sous-utilisation du membre gauche. Au niveau de la hanche, le médecin-conseil notait que la mobilité était diminuée de moitié à droite, mais cette information ne pouvait être utilement exploitée puisqu'il ne précisait pas s'il s'agissait de la flexion, de l'extension, de la rotation interne ou externe, de l'abduction ou de l'adduction.
L'expert précisait que M. [O] se plaignait de douleurs au niveau du genou droit et indiquait ne pas pouvoir marcher plus 100 mètres, ni rester debout plus de quelques minutes. Il invoquait enfin une inégalité de la longueur des membres inférieurs invalidantes et indiquait ne plus pouvoir pratiquer le football.
Il confirmait les constatations du médecin-conseil s'agissant du raccourcissement du côté droit qu'il évaluait à quatre centimètres, au regard d'une distance malléole interne droite - ombilic à 95 cm à droite contre 99 cm à gauche. Cette dissymétrie entraînait une marche avec une boiterie et une impossibilité se tenir droit. La station monopodale était possible à gauche, très instable à droite, la marche sur la pointe des pieds et la mise sur les talons difficiles en raison du raccourcissement du membre inférieur et l'accroupissement était réalisé au 2/3. En spontanée, le membre inférieur droit était en rotation interne. La rotation externe de la hanche droite était très diminuée est très enraidie par rapport au côté gauche et la flexion de la hanche droite était à 100° contre 140° à gauche.
L'expert exposait que les mesures des périmètres des divers segments anatomiques aux membres inférieurs retrouvaient une asymétrie au détriment du membre inférieur droit à savoir :
- un périmètre au mollet à 31 cm à droite chez un droitier lésé à droite contre 32 cm à gauche,
- une asymétrie au niveau des cuisses, puisque le périmètre des cuisses était à 47 cm à droite contre 48 cm à gauche chez un droitier, ce qu'il qualifiait de significatif.
L'expert concluait qu'en considération du barème, il convenait de retenir un taux d'incapacité permanente à 23 % pour la diminution des amplitudes articulaires de la hanche droite avec le raccourcissement du membre inférieur droit et les douleurs quasi-permanentes avec un périmètre de marche limité et une station debout pénible.
La cour constate que ces conclusions sont claires, détaillées et font suite à une démonstration médicale fondée sur toutes les pièces produites par les parties.
Contrairement à ce que plaide M. [O], la proposition d'un taux à 23 % tient bien compte de l'importance de ses douleurs, l'expert les ayant d'ailleurs qualifiées de « douleurs quasi-permanente » et aucune pièce n'est produite aux débats pour que la cour s'écarte de cette appréciation.
Par contre, l'expert n'a pas tenu compte des douleurs du genou opposé qui, selon lui, auraient justifié un taux de 5 % au motif que la symptomatologie du genou droit n'avait pas été prise en charge au titre du risque professionnel. Or, il appartient à la juridiction de jugement de retenir, au titre de l'évaluation de l'incapacité, l'ensemble des séquelles liées à l'accident du travail, qu'elles aient fait ou non fait l'objet d'une décision de prise en charge par la Caisse. L'expert indique clairement qu' « il s'agit de douleurs par ricochet en lien avec les séquelles de la hanche droite imputable » en précisant en outre que
M. [O] ne souffrait d'aucun état antérieur ni postérieur interférant avec les lésions initiales et les séquelles. Il convient donc de les retenir à hauteur de 5 %.
Il n'y a par contre pas lieu d'accorder un taux socio-professionnel supplémentaire, déjà pris en compte par l'expert qui a souligné qu'il n'était plus apte à son travail de magasinier avec station debout prolongé mais apte à un emploi sédentaire. Si M. [O] a été licencié, la cour constate que le motif était une faute grave et que le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes l'a annulé. Or, M. [O] s'abstient de produire quelconque pièce pour justifier soit de l'absence de réintégration, soit d'une perte de revenus soit d'un déclassement professionnel. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l'arrêt avant dire droit du 19 janvier 2024 ;
INFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG21/1182) en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
JUGE que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] résultant des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 12 janvier 2017 doit être fixé à 28 % ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente