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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-83.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.183

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 6 mai 1992, qui, pour tromperie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Roger X... coupable de fraudes et falsifications en matière de produits et de services et, en conséquence, l'a condamné à une amende et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'avant sa comparution devant la Cour, Roger X... n'avait pas prétendu qu'il informait les acheteurs des téléphones sans fil non agréés par les PTT qu'ils encouraient des sanctions ; que le jour des faits lorsqu'il a été entendu par le contrôleur il a seulement prétendu que ses acheteurs savaient que lesdits téléphones n'étaient pas agréés ; entendu par les enquêteurs, le 15 avril1991, il n'a pas déclaré autre chose ; qu'il n'a pas, devant les premiers juges, affirmé qu'il avertissait ses clients des sanctions éventuelles ; s'il a, plus de deux ans après les faits et devant la Cour, affirmé que ses clients étaient avertis des risques, il n'en rapporte pas la preuve et ne propose pas de le faire ; en outre, il n'a pas prétendu avoir averti ses clients de ce que lesdits téléphones pouvaient être confisqués ; si X... avait averti ses clients des sanctions encourues, ceux-ci auraient sûrement renoncé à leur achat, du mois certains d'entre eux l'auraient sûrement fait ; que Roger X... se dit expérimenté et informé en cette matière, aussi était-il bien informé des risques qu'il faisait prendre à ses clients ; en agissant ainsi, pour des raisons mercantiles uniquement, il a démontré son intention frauduleuse ; "alors, d'une part, que l'aptitude à l'emploi d'un appareil mis en vente au public se définit par l'usage que peut en faire ou en espérer l'acquéreur ; que la Cour, en l'espèce, a considéré quel'aptitude à l'emploi des téléphones sans fil non agréés par les PTT se confondait avec les sanctions encourues par les acheteurs ; qu'en statuant, la Cour n'a nullement caractérisé l'élément matériel de l'infraction, à savoir l'aptitude à l'emploi des appareils incriminés et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la loi du 1er août 1905 réprime le vendeur qui induit en erreur le cocontractant sur les qualités substantielles du produit vendu ; qu'ainsi les motifs retenus par la Cour pour retenir Roger X... dans les liens de la prévention sont hypothétiques et ne caractérisent pas une tromperie ou une falsification sur les qualités substantielles du produit vendu ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts de caractère hypothétique, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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