Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/03967
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03967
Date de décision :
14 mai 2024
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N° RG 24/03967 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVBB
Nom du ressortissant :
[Y] [R]
[R]
C/
PREFET DE L'ARDÈCHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Y] [R] par le préfet de la Mayenne.
Suite à un placement en garde à vue et le 8 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 9 mai 2024, [Y] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ardèche.
Suivant requête du même jour même jour, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 10 mai 2024 à 16 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 13 mai 2024 à 9 heures 28, [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sur sa situation personnelle,
- est dépourvue de base légale au regard de la date de l'obligation de quitter le territoire français et de la perte de son caractère exécutoire.
Par courriel adressé le 13 mai 2024 à 11 heures 58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 mai 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 mai 2024 à 18 heures 14 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que l'appelant ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le conseil de la préfecture souligne qu'il est au contraire à constater que l'étranger ne dispose d'aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité le 03 mai 2024, les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire.
Vu les observations formées par Me Sène, avocat de la personne retenue, reçues par courrier le 13 mai 2024 à 18 heures 31, tendant uniquement à ce que [Y] [R] soit convoqué devant la cour et maintenant les moyens invoqués en première instance et contenus dans la requête d'appel.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [Y] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d'appel de [Y] [R] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ce que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué abandonné en première instance ne soit pas maintenu ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu'en outre, [Y] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX
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