Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-15.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.928
Date de décision :
19 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° F 19-15.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
1°/ M. Q... W...,
2°/ Mme G... T... P..., épouse W...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° F 19-15.928 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... M...,
2°/ à Mme X... A..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. V... D..., domicilié [...] ,
4°/ à M. S... Q...,
5°/ à Mme E... K..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme M... et de M. et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W...
Les époux W... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'acte notarié de vente du 26 août 2006 est parfaitement clair en ce que la parcelle [...] , non visée dans l'acte, n'est pas comprise dans la vente ; que la question n'est donc pas d'interpréter cet acte, mais de déterminer s'il correspondait ou non à la commune volonté des parties quant au sort réservé à la parcelle [...] ; que pour soutenir que cette parcelle était comprise dans la vente, les époux W... font valoir qu'elle faisait partie de la zone figurant en jaune dans le plan annexé à l'acte sous signature privée du 7 juin 2006, dont la moitié indivise devait, selon l'acte, leur être cédée ; que si ce plan, produit en original par les époux W..., n'a pas été signé par les parties, son authenticité n'est pas contestée, et il n'est pas soutenu par les intimés que les parties auraient entendu se référer à un autre plan ; que ce document a donc valeur contractuelle ; que toutefois, le plan invoqué par les époux W... était équivoque, en ce qu'il ne correspondait pas à ce qui était énoncé dans l'acte auquel il était annexé ; qu'en effet, l'acte indiquait que la parcelle dont moitié indivise était comprise dans la vente, d'une part devait être détachée de la parcelle cadastrée [...] , ce qui excluait la parcelle [...] qui avait fait l'objet d'une division antérieure de la parcelle [...] , d'autre part que la nouvelle parcelle à détacher de celle cadastrée [...] avait une superficie de 0,42 are, alors que la superficie de la zone figurée en jaune sur le plan était de 0,42 + 0,21 are ; que par ailleurs, s'il est possible que les époux W... aient pu croire, au vu du plan annexé à l'acte de vente sous signature privée, que la parcelle [...] serait incluse dans la vente pour moitié indivise, il n'est pas certain que telle ait été la volonté des époux M... ; que ceux-ci pouvaient en effet vouloir demeurer seuls propriétaires de cette parcelle, dans la mesure où elle faisait partie de l'emprise d'un chemin à créer pour desservir d'autres parcelles, dont ils pouvaient souhaiter conserver l'entière maîtrise ; qu'enfin, le fait d'exclure la parcelle [...] de la vente ne conduisait pas nécessairement à priver le terrain à bâtir [...] d'un accès suffisant, dès lors qu'un chemin de 4 mètres de large pouvait et peut toujours être réalisé en passant sur la parcelle [...] , dont les époux W... étaient propriétaires avant la vente et qui leur appartient toujours ; qu'il s'ensuit que si, du fait de la discordance entre les mentions de l'acte de vente sous signature privée et le plan annexé à cet acte, les époux W... ont pu être induits en erreur et imaginer que la parcelle [...] devait leur être cédée pour moitié indivise, ils ne démontrent pas que, contrairement aux termes de l'acte sous signature privée et à ceux, concordants, de l'acte notarié qui a suivi, les époux M... étaient d'accord pour leur vendre la moitié indivise de cette parcelle ;
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel étayées par le rapport d'expertise privée établi par un expert près la cour d'appel, les époux W... faisaient valoir, à l'appui de leur demande tendant à faire constater que les parties avaient entendu inclure la parcelle [...] dans le champ de la vente conclu le 26 août 2006, que la parcelle [...], vendue le même jour, y était désignée comme un terrain à bâtir et que seule la parcelle [...] permettait d'y avoir un accès suffisant pour l'obtention d'un permis de construire dès lors que n'était pas envisageable le passage à travers la parcelle [...] leur appartenant, qui aurait impliqué le déplacement d'un coffret électrique EDF et la suppression d'un candélabre urbain, ainsi que la démolition d'un mur de clôture en béton et qu'en admettant même que ces travaux soient possibles et susceptibles d'être autorisés, ils engendreraient en tout état de cause des frais importants et une dévalorisation de la parcelle [...] ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer, pour considérer que l'exclusion de la parcelle [...] de la vente ne conduisait pas à priver le terrain à bâtir [...] d'un accès suffisant, qu'un chemin de 4 mètres de large pouvait être réalisé en passant sur la parcelle [...] , sans apporter la moindre réponse aux conclusions opérantes et étayées dont elle était saisie ni même évoquer l'expertise privée versée aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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