Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-18.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.400
Date de décision :
19 juin 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° X 18-18.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiducial Staffing, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fiducial Staffing ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. T....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. T... repose sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, et de l'avoir condamné à payer à la Sas Fiducial Staffing la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'insuffisance professionnelle ne justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis, objectifs et vérifiables ; que dans la relation de travail dominée par le principe de l'exécution de bonne foi du contrat de travail conformément l'article L. 1221-1 du code du travail, le salarié s'engage à exécuter sa prestation avec sérieux et selon des critères quantitatifs et qualitatifs raisonnablement exigibles ; que l'exécution défectueuse de cette prestation, reposant sur des éléments précis, objectifs et vérifiables légitime un licenciement pour insuffisance professionnelle si, d'une part, les objectifs fixés par l'employeur sont réalistes et si, d'autre part, les exigences posées par l'employeur sont conformes à la qualification du salarié et à l'activité pour laquelle celui-ci a été engagé ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 3 février 2014 reprend longuement les griefs reprochés à M. T... : - un nombre d'interventions déclarées pour un mois largement inférieur à la moyenne de l'équipe : 1700 interventions en septembre 2013 contre 2350 en moyenne par collaborateur, 1400 interventions en octobre 2013 contre une moyenne de 1800 pour l'équipe, et des chiffres pour le mois de novembre et décembre 2013 en retrait de 30 % par rapport à l'équipe ; - le non-respect de la procédure de recouvrement personnalisé décrite dans un livret selon laquelle chaque mois chaque collaborateur du service doit contacter les agences de son périmètre : absence de contacts du bureau de Fiducial d'Annecy pendant trois mois, d'octobre à décembre 2013 et de l'agence Fiducial Expertise de Jarry A pendant quatre mois, sans que le responsable hiérarchique en ait été averti, ainsi que le non-respect des règles applicables après deux refus consécutifs du responsable d'agence de relancer le client en dépit des relances par messagerie électronique adressées par Mme I..., responsable recouvrement contentieux (procédure dite « transfert DR ») ; - le non-respect des consignes de gestion des dossiers au quotidien qui révèle une carence incontestable dans le suivi du portefeuille avec un nombre insuffisant de tâches dites « interventions » traitées chaque jour (69 le 9 septembre 2013 quand la moyenne de l'équipe ce jour-là est à 108, 42 le 16 décembre 2013 alors que la moyenne de l'équipe est à 90), l'absence de clôture des dossiers soldés ce qui entraîne une surévaluation du nombre de dossiers portefeuille, un retard dans le rapprochement des encaissements des factures pour que les clients ne reçoivent pas de courrier de relance, parfois manque d'effet des décisions prises lors des appels aux agences (absence de relance de deux clients au sujet de trois dossiers différents le 20 décembre 2013 pour l'agence Fiducial Expertise de Saint-Martin) ; - le non-respect des consignes édictées par le responsable hiérarchique s'agissant de la mise à jour des « exclusions temporaires » suite à des anomalies révélées, consigne indiquée lors d'une réunion du 4 octobre 2013, ainsi que la saisine des périodes de congés dans l'agenda et la mise en place d'un message automatique d'absence dans lequel figure une adresse e-mail générique afin que les demandes urgentes puissent être traitées en son absence, - une hausse des taux d'impayés sur la majorité des agences de son portefeuille avec parfois une hausse considérable du taux d'impayés en l'espace d'un an seulement, - l'utilisation exagérée d'Internet à titre personnel, notamment lors des journées où l'activité recouvrement du salarié est la plus faible, avec un temps de connexion entre 1h00 et 3h00, alors que conformément à la charte informatique, l'utilisation d'Internet est réservée à un usage professionnel et l'usage privé doit rester exceptionnel ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au débat que : - le grief concernant l'usage d'Internet à des fins personnelles pendant le temps de travail est parfaitement établi ; l'employeur verse au débat la charte du bon usage des moyens informatiques selon laquelle l'utilisation de la messagerie et d'Internet est réservée à un usage professionnel. M. T... soutient qu'il n'en a pas eu connaissance. Pourtant son contrat de travail fait expressément mention du respect de cette charte et M. T... ne pouvait ignorer qu'il n'était pas autorisé à utiliser Internet à des fins privées pendant son temps de travail ; l'employeur produit une liste très précise des connexions effectuées, avec indication de la date et l'heure ainsi que des sites visités, ce qui ne laisse aucun doute sur la réalité de ces nombreuses connexions ; - le grief concernant l'augmentation du taux d'impayés des agences est également parfaitement établi ; la société verse au débat les tableaux comparatifs des résultats du portefeuille de M. T... au 30 septembre 2013, par rapport à ceux obtenus au 30 septembre 2012. Il est ainsi mis en évidence que la part des impayés à plus de six mois a augmenté pour plus de la moitié des agences dont M. T... avait la charge ; la répartition du portefeuille, notamment le fait qu'il ait été confié à M. T... les Antilles où le taux d'impayés est globalement plus important qu'ailleurs, est indifférente aux constatations réalisées par l'employeur ; la dégradation des résultats concernant les taux des impayés à plus de six mois est mis en évidence agence par agence, y compris pour celle pour lesquelles le taux d'impayés est généralement peu élevé ; - le grief concernant le non-respect des consignes édictées par le responsable hiérarchique est également établi ; l'employeur verse au débat un message électronique adressé le 20 décembre 2013 par Mme I... dont M. T... a été destinataire, relatif à l'obligation, pour les personnes absentes, de saisir leurs congés dans l'agenda et de renseigner le message d'absence, et un autre message en date du 6 janvier 2014 mettant en évidence le fait que M. T... n'a pas renseigné ce message d'absence ; - le grief concernant le non-respect des consignes de gestion des dossiers au quotidien est également parfaitement établi ; l'employeur verse au débat des tableaux comparatifs des interventions qui sont recensées informatiquement pour chaque salarié et a procédé à une comparaison de la quantité de travail fourni par M. T... avec cinq autres salariés ; même si cette comparaison ne porte pas sur l'intégralité des salariés présents dans l'équipe, elle apparaît néanmoins significative quant aux chiffres qui sont produits ; les résultats étant comptabilisés informatiquement à partir des interventions quotidiennes à traiter générées par le système, ils ne peuvent être remis en cause ; il laisse apparaître un nombre d'interventions quotidiennes pour M. T... bien inférieur à ses cinq autres collègues entre septembre et décembre 2013 et un nombre d'interventions non faites bien supérieur : sur ce point également, la structure du portefeuille confié à M. T... ne peut expliquer ces différences significatives ; - le grief concernant l'absence de clôture des dossiers soldés, c'est-à-dire pour lesquels la créance a été recouvrée, le défaut de rapprochement des encaissements avec les factures et le non-respect de la procédure dite des « transferts DR » est également établi : l'employeur verse au débat différents documents informatiques qui mettent en évidence ces carences ; - le grief concernant le non-respect de la procédure de recouvrement personnalisé est établi ; l'employeur verse au débat le livret de la procédure de recouvrement personnalisé édicté en avril 2010 et dans lequel il est fait mention des appels mensuels aux agences, ainsi que quatre attestations d'employés du service de recouvrement personnalisé qui confirment la tenue d'un rendez-vous téléphonique mensuel obligatoire avec chaque agence ; qu'il est démontré que pour certaines agences relevant du portefeuille de M. T..., ces rendez-vous téléphoniques n'ont pas eu lieu mensuellement ; que ce dernier verse au débat des documents informatiques qui laissent à penser que d'autres salariés procèderaient de la même manière et qu'une telle pratique serait admise par la direction ; que la société conteste formellement un tel procédé et indique que si certaines agences n'ont pas été appelées mensuellement, cela s'explique ponctuellement par des absences ; que compte tenu des process mis en place au sein du service recouvrement, notamment sur la quantification du travail fourni par chaque salarié quotidiennement, sur la structure des résultats analysés et notamment sur les taux d'impayés à plus de six mois, il n'apparaît pas crédible de considérer que la société puisse admettre une certaine latitude de la part du salarié dans l'exécution de la consigne obligatoire des appels mensuels aux agences ; qu'enfin, il n'est pas établi que M. T... ait souffert dans l'exécution de son travail quotidien d'un management qui aurait dégradé sa situation professionnelle et sa santé mental ; que si M. T... a bien consulté le médecin du travail, les documents qu'il verse au débat ne font état que de ses propres doléances ; que l'inspection du travail a été interpellée sur les conditions de travail au sein de la société, notamment par quatre salariés, mais les comptes-rendus du CHSCT font uniquement ressortir la nécessité d'améliorer la transmission de l'information et la communication au sein du service recouvrement ; qu'en revanche, il apparaît que le comportement de M. T... au sein de ce service a posé plusieurs difficultés, non seulement pour l'autorité hiérarchique mais également pour ses propres collègues ; que l'employeur produit cinq attestations de salariés de la société qui se plaignent du comportement de M. T... qui entretenait selon eux délibérément une mauvaise ambiance au sein du service, notamment en dénigrant certains collègues ; que Mme D... directeur administratif et comptable, explique avoir convoqué M. T... dans son bureau le 12 mars 2012 en présence de sa supérieure hiérarchique, Mme B... ; qu'à cette occasion, il a été demandé à M. T... de saluer normalement et correctement ses collègues, sans ignorer certains d'entre eux ; qu'en tout état de cause, la combinaison des différents griefs reprochés à M. T... permet de considérer que son insuffisance professionnelle est établie et repose sur des éléments précis, objectifs et vérifiables, alors que les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes et conformes à sa qualification et à l'activité pour laquelle il avait été engagé ; que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que l'employeur qui reproche au salarié l'usage d'internet à des fins personnelles pendant le temps de travail doit établir qu'il est personnellement l'auteur des connexions litigieuses, et ce dans leur intégralité ; qu'en se bornant à constater qu'« une liste très précise des connexions effectuées, avec indication de la date et l'heure ainsi que les sites visités (
) ne laisse aucun doute sur la réalité de ces nombreuses connexions » reprochées (p. 4, avant-dernier §), ce qui était inopérant pour établir que M. T... était réellement et personnellement l'auteur des connexions, de surcroît dans leur intégralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en s'étant bornée à constater « l'augmentation du taux d'impayés des agences » (p. 4, dernier §), ce qui était radicalement inopérant pour établir que la situation était personnellement imputable à M. T..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 3°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à M. T... un nombre d'interventions inférieur à ses collègues, sans avoir analysé ni le compte rendu de la réunion du 20 février 2014 de Mme I..., responsable du service contentieux, admettant que la qualité et la quantité du travail d'un collaborateur ne se mesurait pas au nombre d'interventions, l'activité comportant d'autres tâches (pièce n° 9, citée conclusions d'appel p. 7), ni les attestations de Mmes O... et W..., agents de recouvrement, indiquant que le nombre d'interventions traitées et indiquées n'étaient pas révélateurs du travail effectué (pièces n° 25 et 26, citées conclusions d'appel p. 7 et 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et que le juge ne peut prendre en considération des griefs qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en prenant en considération les « difficultés » posées par le « comportement de M. T... », pour l'autorité hiérarchique et ses collègues, les attestations de collègues « qui se plaignent du comportement de M. T... qui entretenait selon eux délibérément une mauvaise ambiance au sein du service, notamment en dénigrant certains collègues », le fait qu'il lui avait été demandé par le directeur administratif et comptable en présence de sa supérieure hiérarchique « de saluer normalement et correctement ses collègues, sans ignorer certains d'entre eux » (p. 5, pénultième §), griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement notifié pour insuffisance professionnelle qui ne pouvaient donc être pris en compte pour apprécier le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
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