Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04544 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKR6
Minute : 24/271
Association ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [M] [F]
Copie exécutoire : Me Xavier VAN GEIT
Copie certifiée conforme : Monsieur [M] [F]
Le 9 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 14/05/2024, l'association ALJT a fait assigner M. [M] [F] aux fins de voir :
A titre principal :juger que le contrat de séjour est arrivé à terme le 29/07/2023 ;condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 30/07/2023 jusqu’au départ effectif des lieux fixée au montant de la redevance et des charges en vigueur dans la résidence mois par mois ;A titre subsidiaire :constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence au 24/03/2024 ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 1954,67 euros au titre des redevances impayées au 24/03/2024, avec intérêts au taux légal pour chacune des échéances impayés ;condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 30/07/2023 jusqu’au départ effectif des lieux fixée au montant de la redevance et des charges en vigueur dans la résidence mois par mois ;En tout état de cause,ordonner la libération des lieux après remise des clefs et établissement d’un état des lieux de sortie ;ordonner l’expulsion de M. [M] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir et se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;ordonner la suppression du délai de 2 mois de l’article L412-1 du code de procédure civile ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner le défendeur au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu’elle a conclu avec le défendeur un contrat de résidence le 29/07/2022, portant sur un logement situé au sein de la Résidence ALJT - [Adresse 3], pour une durée déterminée d’un an, renouvelable uniquement par voie d’avenant ; qu’en l’absence d’avenant conclu, le contrat a pris fin le 29/07/2023 ; que le défendeur s’est toutefois maintenu sans droit ni titre dans les lieux et que le défendeur reste en outre lui devoir de nombreuses indemnités d’occupation impayées.
A l'audience l'association ALJT a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [M] [F] expose qu’il a rencontré des difficultés et sollicite un délai pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard aux termes clairs et dépourvus d’ambiguïté du contrat, il est incontestable que ce dernier, conclu pour une durée déterminée d’un an sans tacite reconduction, est bien arrivé à terme le 29/07/2023 à minuit, sans qu’il soit possible de déduire de la seule absence d’action immédiatement consécutive en expulsion une volonté claire et non équivoque de la demanderesse de voir le contrat reconduit à son échéance.
M. [M] [F] sera dès lors considéré comme dépourvu de droit à occuper le logement depuis le 30/07/2023 et il pourra ainsi être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif à défaut de départ volontaire des lieux.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
M. [M] [F] sera en outre condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de l’expiration du contrat jusqu’à la date de la libération effective des lieux, d’un montant égal à celui des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi.
Eu égard à la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
S’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux, il est manifeste, au vu de la situation de M. [F], que ce dernier ne peut se reloger dans des conditions normales au sens de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il convient toutefois de tenir compte du droit légitime de l’association à retrouver l’usage de son bien et du fait que M. [F], célibataire, sans enfant et qui ne justifie d’aucune démarche active de relogement, a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait pour quitter les lieux. Par dérogation à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il lui sera dès lors accordé un délai de 3 mois suivant commandement de quitter les lieux pour libérer le logement.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de retard.
Il y a lieu de condamner M. [M] [F] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge l'association ALJT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [M] [F] occupe sans droit ni titre le logement mis à sa disposition à la Résidence ALJT - [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés après établissement d’un état des lieux contradictoire ;
ACCORDE toutefois à M. [M] [F] un délai de trois mois à compter du commandement de quitter les lieux pour libérer le logement ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux à l’issue de ce délai, l'association ALJT pourra faire procéder à l'expulsion de M. [M] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l'association ALJT de sa demande d'astreinte ;
DEBOUTE l'association ALJT de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à l'association ALJT, à compter du 30/07/2023 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à l'association ALJT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04544 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKR6
DÉCISION EN DATE DU : 02 Août 2024
AFFAIRE :
Association ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [M] [F]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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