Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11051 F
Pourvoi n° P 19-16.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. D... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.832 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Micro Focus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé dans toutes ses dispositions le jugement déféré qui avait condamné M. N... à payer à la société Micro Focus la somme de 36 500 euros en remboursement de la provision perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 22 juillet 2016 et débouté le salarié de ses demandes, et y ajoutant, d'AVOIR condamné M. N... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 6 du contrat de travail de M. N... dispose : "En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire de base annuel brut de 70 000 euros payables en 12 mensualités égales à 5.833.33 euros bruts. À ce salaire de base s'ajoutera une rémunération variable annuelle brute d'un montant de 70 000 euros pour 100 % des objectifs réalisés. Cette rémunération variable est basée sur un plan de commissionnement établi pour chaque année fiscale par la Société dans le cadre de son pouvoir de direction, [
] la société définit chaque année dans le plan de commissionnement, les règles de commissionnement et les objectifs". Le plan de commissionnement de M. N... pour l'année fiscale 2013, du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, signé le 10 juillet 2012 fixait un objectif annuel total de chiffre d'affaires de 1 050 384 euros décomposé en 4 trimestres et le territoire affecté à M. N... était "[...]", dénomination couvrant les territoires géographiques suivants : la France, la Belgique, le Luxembourg et les pays du Maghreb. Le plan précisait que "le pays ou les pays listés ci-dessus dans la définition du territoire se rapportent au lieu de facturation du client". En cas d'atteinte de cet objectif, ainsi qu'en cas de dépassement de celui-ci, étaient prévus deux types de rémunération variable : - les commissions consistant en un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé et divisé en 3 tranches : de 0 à 100 % de l'objectif : 5,92 % du chiffre d'affaires réalisé, porté à 70 000 euros en cas d'atteinte de 100 % de l'objectif, de 100 % à 150 % de l'objectif : 11,83 % du chiffre d'affaires réalisé, au-delà de 150 % de l'objectif : 8,87 % du chiffre d'affaires réalisé, - les bonus consistant en une somme fixe octroyée en cas de réalisation des objectifs trimestriels et annuels : une somme de 1 750 euros en cas d'atteinte de chaque objectif trimestriel et une somme de 5 250 euros en cas d'atteinte de 110 % ou plus de l'objectif annuel. Sur la période travaillée, M. N... a perçu au titre de sa rémunération variable la somme de 124 433,72 euros, comprenant une prime trimestrielle de 1 750 euros. Les parties s'opposent sur deux points : le montant de la commission due à M. N... au titre du revenu généré par l'accord conclu avec la société ADP Inc. et l'attribution d'un bonus annuel.
- Quant au rappel de commission liée à l'opération ADP Inc. Il ressort des pièces produites que l'audit de la société ADP Inc. a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires total de 4 250 000 US $, soit 3 276 282, 50 euros et que la société Micro Focus a décidé d'affecter une fraction du chiffre d'affaires généré par cet accord au territoire [...] (1 900 941,50 euros) puis 1/5 ème de ce chiffre d'affaires à M. N... (385 848,06 euros). M. N... reproche à son employeur d'avoir calculé sa commission sur l'accord ADP Inc. sur une assiette correspondant à seulement 20 % du chiffre d'affaires généré par cet accord et attribué au territoire [...] alors que l'assiette de calcul aurait dû être de 100 % du chiffre d'affaires attribué à son territoire comme prévu au contrat et au plan de commissionnement, que sa commission a ainsi été calculée sur une base de 385 848,06 euros au lieu de 1 900 941, 50 euros et qu'il est donc fondé à demander un rappel de commission d'un montant de 182 508,94 euros. M. N... conteste ainsi le partage opéré par la société entre les membres de l'équipe, règle qui ne figure ni dans son contrat de travail ni dans le plan de commissionnement et soutient que pour le calcul de ses commissions et bonus, l'assiette à prendre en compte est la totalité du chiffre d'affaires de licence et de maintenance rattaché à son territoire d'affectation résultant des accords passés à la suite de procédures de vérification de licence qu'il a menées. La société Micro Focus rétorque que M. N... était commissionné sur les facturations liées à son territoire en fonction du chiffre d'affaires généré par les affaires de recouvrement des clients relatives à la mise en conformité des différentes licences Micro Focus, que le territoire affecté à M. N... est [...] comme indiqué dans son annexe 1 au plan de Commissionnement, lequel précise également que le territoire est aussi celui du lieu de facturation du client, qu'il n'était donc pas amené à percevoir de rémunération variable ayant trait à la conclusion de transactions ou de contrats internationaux, telle que celle afférente au client ADP-GSI soumise au droit américain, le client facturé pour cette transaction étant la société ADP Inc. société américaine basée dans le New Jersey, que néanmoins, l'affaire de mise en conformité d'ADP ayant été initiée en France au mois de mai 2012, avant l'embauche de M. N... et un ensemble d'actions ayant été mené par l'équipe Gallia/française, l'entité américaine de Micro Focus a souhaité valoriser dans le budget de la France le contrat conclu afin de récompenser l'équipe française ayant travaillé au tout début de cette affaire, que pour cette raison, le responsable des ventes Monde Micro Focus a décidé d'accorder à l'entité française la faveur d'une allocation budgétaire, cette possibilité étant d'ailleurs prévue dans le "Plan global de rémunération des ventes" à l'article 1.10, d'un montant de 1 900 941,50 euros accordée ainsi discrétionnairement par Micro Focus, qui a été divisée par 5 pour chaque membre de l'équipe française dont M. N... et qui constitue l'assiette de revenus fondant la commission de M. N... relative à l'affaire ADP.
Il ressort des pièces produites que la transaction et la facturation au client ADP Inc. ont eu lieu aux États-Unis, soit hors du territoire affecté à M. N..., ce qui aux termes du contrat et du plan de commissionnement n'emportait pas, pour lui, allocation d'une commission à ce titre. Le salarié indique d'ailleurs aux termes de ses conclusions que "c'est la société Micro Focus qui a elle-même décidé d'affecter une fraction du chiffre d'affaires issue de la conclusion de l'accord ADP Inc. à savoir la somme de 1 900 941,50 euros, au territoire affecté à M. N..." mais il en déduit de façon erronée que dès lors "cette somme devait nécessairement être prise en compte dans son intégralité pour le calcul des commissions lui revenant comme cela a été le cas pour le calcul de toutes ses autres commissions". En effet, cette réaffectation partielle, qui n'était pas prévue au contrat de travail ni au plan de commissionnement et qui était évoquée dans le plan des rémunérations des ventes du groupe au titre des "partages internationaux", relevait d'une gratification unilatérale de l'employeur, et ne saurait en conséquence être soumise aux règles habituellement appliquées aux commissions du salarié. Par conséquent, M. N... a bien été rempli de ses droits puisqu'une commission lui a été versée au titre de cette opération dans les mêmes conditions que les autres membres du service auquel il appartenait, comme en atteste un échange de mails sur ce contrat du 5 décembre 2012. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre et ordonné le remboursement par M. N... de la provision de 36 500 euros obtenue devant le juge des référés » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article 6 et 9 du Code de Procédure civile, vu l'article 2 du contrat de travail à durée indéterminée signée entre les parties en date du 27 juin 2012, vu le plan personnel de commissionnèrent « Annexe 1 » signé par M. N... le 10 juillet 2012 ; qu'en cas de litiges entre l'employeur et le salarié sur la part variable de la rémunération de ce dernier, il appartient au Conseil de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et accords conclus entre les parties ; qu'il ressort des pièces versées au débat que la part variable de la rémunération est subordonnée à la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur qui en l'espèce est déterminé par les règles du Plan de Commissionnement ; que sur le rappel des commissions vu l'article 484 du Code de procédure civile, vu l'article 1376 du code civil, vu le plan de commissionnement ; que la société Micro Focus a délivré à M. N... en date du 10 juillet 2012 un Plan de Commissionnement personnalisé définissant ses objectifs et sa rémunération variable potentielle couvrant la période allant du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 ; que les commissions revenant à M. N... étaient liées aux facturations relatives au territoire qui lui étaient attribués, à savoir la France, la Belgique, le Luxembourg et les pays du Maghreb et à un quota de chiffre d'affaires cible relatif à l'activité de mise en conformité des licences Micro Focus ; que ce document précise en outre le montant de 70 000 euros en commission annuelle cible, que le plan de commissionnement prévoit un objectif annuel de chiffre d'affaires de 1 050 384 euros décomposé en 4 trimestres à parts égales, mais proratisé au temps de présence de M. N... pour le premier trimestre (mai à juillet) ; qu'à la réalisation de ces objectifs et à leurs dépassements sont associés : Des commissions, par palier de dépassement, en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé et des bonus fixes : un bonus trimestriel (pour 2,5 % de la rémunération cible sur objectifs atteints) et un bonus annuel (pour 7,5 % également sur la rémunération cible sur objectifs atteints) ; que compte tenu de ses performances, M. N... a ainsi perçu entre le mois d'août 2012 et le mois de décembre 2012, la somme de 124 433,36 euros à titre de commissions et la somme de 1750 euros au titre du bonus trimestriel ; que ces commissions ont été déterminées en fonction du périmètre de territorialité et d'activité liés à la rémunération variable de M. N..., ce que M. N... conteste ; que l'article 2 du contrat de travail de M. N... stipule que ses fonctions s'exercent sur un territoire qui lui est affecté, que le territoire affecté à M. N... couvre la France, la Belgique, le Luxembourg et les pays du Maghreb tel qu'indiqué dans le plan de commissionnement lequel précise également que le territoire est aussi celui du lieu de facturation du client ; qu'en conséquence, Le Conseil dira que compte tenu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il est clairement établi que la Société Micro Focus a calculé les commissions dues à M. N... au regard d'une assiette pouvant être reliée à son territoire d'affectation, et a fait une juste appréciation du calcul de la rémunération variable revenant à M. N... ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dès lors qu'un contrat et le chiffre d'affaires qu'il a généré relèvent, fût-ce partiellement et par décision unilatérale de l'employeur, du secteur d'un salarié, il doit être pris en compte, de la même manière que tous les autres contrats relevant de son secteur, conformément au plan de commissionnement en vigueur entre les parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que dès lors que c'était volontairement, en dehors de toute obligation, que la société Micro Focus avait « décidé d'affecter une fraction du chiffre d'affaires issue de la conclusion de l'accord ADP Inc. à savoir la somme de 1 900 941,50 euros, au territoire affecté à M. N... », elle était libre de fixer le commissionnement dû à M. N... sur cette somme ; qu'elle a considéré que cette réaffectation partielle « relevait d'une gratification unilatérale de l'employeur » et « ne saurait en conséquence être soumise aux règles habituellement appliquées aux commissions du salarié » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a autorisé l'employeur à méconnaitre le plan de commission qui déterminait les conséquences de l'affectation d'un chiffre d'affaires au secteur de M. N..., et a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé dans toutes ses dispositions le jugement déféré qui avait dit que la rupture par la société Micro Focus de la période d'essai de M. N... est parfaitement licite et débouté M. N... de l'intégralité de ses demandes portant sur les conséquences de cette rupture, et y ajoutant, d'AVOIR condamné M. N... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « M. N... soutient que le renouvellement de la période d'essai est abusif en raison, d'une part, du défaut d'information et de consentement éclairé et, d'autre part, de l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant ce renouvellement. La société Micro Focus rétorque que M. N... a consenti au renouvellement de sa période d'essai en signant la lettre de renouvellement et en y apposant la mention manuscrite suivante : "(
) bon [pour] accord de renouvellement", que son manager lui a fait part des raisons pour lesquelles le renouvellement avait été jugé comme nécessaire et l'a reçu le 19 octobre 2012, que la capacité à travailler en équipe et à maintenir une entente avec ses membres était une compétence d'ordre professionnel très importante dans la détermination de l'aptitude de M. N... à occuper son poste et contractuellement définie dans le contrat de travail puisqu'en qualité d'ingénieur commercial conformité, M. N... avait pour missions notamment de : "
assurer la gestion de ces dossiers en collaboration étroite avec les responsables commerciaux en charge de ces comptes, les équipes techniques et juridiques quand nécessaire, élaborer toute proposition commerciale appropriée dans le respect de la politique commerciale de la Société et au regard des objectifs de chiffre d'affaires qui lui sont fixés en collaboration avec les responsables commerciaux en charge des comptes (
)". En application des articles L. 1221-21 et L.1221-23 du code du travail, le renouvellement de la période d'essai doit être prévu par un accord de branche étendu et le contrat de travail et n'est possible qu'une seule fois. L'article 3 du contrat de travail de M. N... stipulait que son embauche serait définitive à l'issue d'une période d'essai, dans les conditions suivantes : "[le contrat] ne sera définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 4 mois. La période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée ne pouvant dépasser 7 mois, renouvellement inclus. En cas de rupture de la période d'essai les parties devront observer le délai de préavis conforme aux dispositions légales en vigueur". La convention collective SYNTEC, article 7 concernant les salariés cadres, indique : "Sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié", cet accord ne pouvant être déduit de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur. En premier lieu, ni la convention collective, ni le contrat de travail ne prévoient l'obligation pour l'employeur d'informer, en particulier par écrit, le salarié des raisons pour lesquelles le renouvellement est envisagé et M. N... ne s'est pas contenté de signer la lettre de renouvellement rédigée par l'employeur mais a écrit de sa main la mention "bon accord de renouvellement", manifestant ainsi son accord exprès. En second lieu, l'argument de M. N... selon lequel sa signature ayant été apposée le 19 octobre 2012, au cours de la période d'essai initiale, il était contraint d'accepter cette prolongation, est inopérant puisque l'accord du salarié doit précisément être recueilli avant la fin de la période d'essai initiale. Il ne justifie d'ailleurs pas d'un quelconque vice du consentement. En troisième lieu, la précision dans la convention collective d'une prolongation exceptionnelle de la période d'essai du cadre ne renvoie pas à l'existence de circonstances exceptionnelles liées à la situation du salarié mais à la pratique générale de l'employeur vis-à-vis de son personnel. En tout état de cause, la cour constate que la lettre de renouvellement de la période d'essai du 19 octobre 2012 faisait expressément référence à un entretien du même jour entre M. N... et M. O... son supérieur hiérarchique et que ce dernier a attesté qu'il lui avait alors signalé la raison de ce renouvellement, à savoir la nécessité de collaborer davantage avec l'équipe commerciale, des tensions et une difficulté d'intégration ayant été constatées. M. S..., "country general manager France" et signataire de la lettre de renouvellement a attesté également de l'existence de cet entretien du salarié avec M. O... et précisait que M. N... s'était ému auprès de lui de cette prorogation et qu'il lui en avait alors confirmé les raisons "en insistant sur la nécessité des processus et sur celle de travailler en synergie et avec humilité avec l'équipe". Cette appréciation sur l'attitude du salarié était encore confirmée par M. E... "account manager", qui indiquait notamment que "d'un tempérament extraverti et sûr de lui, M. N... faisait débat au sein des équipes". M. N..., qui conteste ces attestations, ne justifie pas d'un élément objectif permettant d'en suspecter l'objectivité et ces témoignages ne sauraient donc être écartés du seul fait qu'ils émanent de salariés de Micro Focus soumis à un lien de subordination. Leur valeur probante n'est pas plus amoindrie par l'unique attestation de M. I..., ancien salarié, qui assurait de la bonne intégration de son collègue mais sans préciser avoir travaillé sur un dossier avec lui. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le renouvellement de la période d'essai régulier et débouté le salarié de ses demandes subséquentes pour rupture abusive du contrat de travail » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article L1221-21 du Code du Travail, vu l'article, 7 de la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC, vu l'article 3 du contrat de travail à durée indéterminée signée entre les parties en date du 27 juin 2012 ; qu'en application de l'article Ll221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord branche le prévoit ; cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement ; que l'article 7 de la convention collective SYNTEC prévoit que « tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié » ; que l'article 3 du contrat de travail de M. N... stipule que son embauche ne sera définitive qu'à l'issue d'une période d'essai de 4 mois ; que la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée ne pouvant dépasser 7 mois, renouvellement inclus ; que la société Micro Focus produit une lettre de renouvellement répondant aux exigences légales et conventionnelles, qu'à titre exceptionnel la société a même pris le soin de prévenir par la voie hiérarchique, M. N... de son intention de renouveler la période d'essai ; que la lettre de renouvellement comporte bien la mention manuscrite, non équivoque de M. N... acceptant incontestablement le principe du renouvellement ainsi que sa signature ; que le Conseil dira, dès lors, que la société Micro Focus a parfaitement respecté la procédure de renouvellement de la période d'essai de M. N... ; que sur la licéité de la rupture de la période d'essai et de la rupture de son contrat de travail, le renouvellement de la période d'essai, puis sa rupture se situent dans la continuité l'un de l'autre ; qu'en l'espèce, sur les conditions du renouvellement, les dispositions légales et conventionnelles prévoient que la licéité du renouvellement est subordonnée à la condition que le renouvellement ne s'effectue qu'une seule fois, qu'un accord de branche étendu doit le prévoir et que le contrat de travail doit expressément le stipuler ; que les conditions nécessaires à la parfaite licéité du renouvellement étant réunies, la société a parfaitement respecté la date de la rupture et aucun élément sur l'ensemble des pièces versées aux débats ne permet de retenir un abus de droit ; qu'en conséquence, le Conseil dira que le renouvellement étant licite, la rupture du contrat de travail de M. N... ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences financières de la rupture, vu les articles L1221-19, L1221-20, L1221-21 et L1221-22 du Code du travail, vu l'article, 7 de la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC, vu l'article 3 du contrat de travail à durée indéterminée signée entre les parties en date du 27 juin 2012 ; que la société Micro Focus a fait une juste application des règles de rupture de la période d'essai, qu'en conséquence, le Conseil dira que les dommages et intérêts réclamés par M. N... sont injustifiés dans leur principe et leur montant ;
1) ALORS QUE la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (Syntec) dispose, en son article 5, qu'il doit être remis à tout salarié au moment de son engagement un contrat de travail comportant des indications parmi lesquelles les « conditions d'essai », et, en son article 7, que, « sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois » ; qu'il en résulte que seules sont opposables aux salariés les clauses contractuelles stipulant un essai qui ont été conclues au plus tard au jour du début du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait application de la période d'essai prévue à l'article 3 du contrat de travail conclu le 27 juin 2012 (arrêt page 6) quand il était constant que la relation de travail avait pris effet le 18 juin 2012 ; qu'il en résulte que la cour d'appel a appliqué une période d'essai qui n'était pas opposable au salarié et a violé les articles 5 et 7 de la convention collective Syntec ;
2) ALORS en tout état de cause QUE la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (Syntec) dispose, en son article 7, que « Sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié » ; que les juges du fond doivent donc caractériser en quoi le renouvellement de la période était exceptionnellement possible au regard de la situation du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant cependant que « la précision dans la convention collective d'une prolongation exceptionnelle de la période d'essai du cadre ne renvoie pas à l'existence de circonstances exceptionnelles liées à la situation du salarié mais à la pratique générale de l'employeur vis-à-vis de son personnel », la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective Syntec ;
3) ALORS en outre QUE la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (Syntec) dispose, en son article 7, que « Sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié » ; qu'en relevant qu'« En tout état de cause, la cour constate que la lettre de renouvellement de la période d'essai du 19 octobre 2012 faisait expressément référence à un entretien du même jour » au cours duquel le supérieur hiérarchique avait indiqué au salarié que le renouvellement de la période d'essai était « la nécessité de collaborer davantage avec l'équipe commerciale, des tensions et une difficulté d'intégration ayant été constatées », le signataire de la lettre de renouvellement ayant confirmé à M. N... les raisons du renouvellement « en insistant sur la nécessité des processus et sur celle de travailler en synergie et avec humilité avec l'équipe », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la période d'essai pouvait « exceptionnellement être prolongée », a admis le renouvellement de la période en dehors des prévisions conventionnelles et a violé l'article 7 de la convention collective Syntec ;
4) ALORS subsidiairement QUE même à admettre avec la cour d'appel que « la précision dans la convention collective d'une prolongation exceptionnelle de la période d'essai du cadre ne renvoie pas à l'existence de circonstances exceptionnelles liées à la situation du salarié mais à la pratique générale de l'employeur vis-à-vis de son personnel », il lui appartenait alors de vérifier que cette condition était remplie en l'espèce ; que cependant, il ne ressort de la décision attaquée aucune considération ni appréciation quant à la pratique générale de l'employeur vis-à-vis de son personnel en matière de renouvellement des périodes d'essai ; qu'il en résulte à tout le moins que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la convention collective Syntec.