Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 434
N° RG 22/01748
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSXL
[C]
C/
S.A.R.L. JARDIN NATURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
né le 17 février 1976 à [Localité 4] (79)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE substituée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON- GIRET- HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. JARDIN NATURE
N° SIRET : 523 444 859 00012
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Sabrina GUYARD de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposé, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2018, soumis à la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, meuneries, d'approvisionnement d'alimentation et d'oléagineux, la SARL Jardin Nature, enseigne 'Delbard' a engagé Monsieur [K] [C] en qualité de responsable de magasin, statut cadre, coefficient 410, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 419,81 euros pour 151,67 heures de travail par mois, soit 35 heures par semaine.
Par courrier en date du 19 juillet 2019, elle lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire d'une durée de 2 jours (à réaliser les 30 et 31 juillet 2019) en raison notamment de la réalisation d'inventaires volontairement faussés et d'un manque de loyauté à l'égard de son employeur.
Par courrier du 29 juin 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant les actes de harcèlement moral dont il serait l'objet et les nombreuses heures supplémentaires qu'il aurait réalisées et qui seraient restées impayées.
Le 2 juillet 2020, son employeur lui a adressé par courrier l'ensemble des documents de fin de contrat tout en contestant les motifs de sa prise d'acte de rupture du contrat du travail.
Monsieur [C] a dénoncé par courriers :
- du 23 juillet 2019 adressé à l'inspection du travail, des faits de harcèlement moral dont il serait victime de la part de Monsieur [W], gérant de la société outre d'autres faits, étrangers à sa personne,
- du 1er août 2019 adressé à Monsieur [I], président du conseil d'administration de la coopérative agricole d'achats en commun et d'approvisionnement (CAACA) des faits qu'il reprochait au gérant de la société, Monsieur [W].
Dans ces deux courriers, il a également indiqué le fait qu'il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées à ce jour.
Par requête du 4 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins notamment d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause et sérieuse avec les indemnités subséquentes outre le paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires.
Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les griefs invoqués par Monsieur [C] à l'appui de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail ne sont pas établis,
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [C] doit produire les effets d'une démission,
- débouté Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [C] à payer la somme de 2 000 euros à la SARL Jardin Nature au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [C] aux entiers dépens,
Par déclaration électronique en date du 9 juillet 2022, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [C] demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable la demande nouvelle de la SARL jardin nature tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 8 316,27 euros pour inexécution du préavis,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
° a dit que les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte de rupture du contrat de travail ne sont pas établis,
° a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission,
° l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
° l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société jardin nature au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
° l'a condamné aux entiers dépens.
- statuant à nouveau :
- condamner la SARL Jardin Nature au paiement des sommes de :
° 5 215,54 euros brut au titre des heures supplémentaires,
° 512,55 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
° 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rétention de la rémunération,
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail est aux torts de la SARL jardin nature,
- dire et juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- et par conséquent :
- condamner la SARL jardin nature à lui verser :
° 8 316,27 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 831,63 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés pays afférente,
° 1 386,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
° 5 544,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 16.632,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la SARL Jardin Nature à lui remettre sous astreinte de 50 euros par retour de retard :
° le certificat de travail rectifié,
° une attestation Pôle emploi (aujourd'hui France travail) rectifiée,
° les bulletins de salaire rectifiés,
- et enfin :
- débouter la SARL Jardin Nature de ses demandes tendant à sa condamnation à lui verser les sommes de :
° 8 316,27 euros au titre de l'inéxécution du préavis,
° 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner la SARL Jardin Nature à lui verser une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
- condamner la SARL Jardin Nature aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL Jardin Nature demande à la cour :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a :
° dit que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail ne sont pas établis,
° dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du salarié doit produire les effets d'une démission,
° débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,
° condamné le salarié à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
° condamné le salarié aux entiers dépens
- dire et juger recevables ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 8316,27 pour inexécution du préavis,
- dire bien fondées les demandes reconventionnelle qu'elle forme,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 8316,27 euros au titre de l'indemnisation de l'inexécution par le salarié du préavis dans le cadre de la rupture injustifiée de son contrat de travail,
- condamner le salarié au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner le salarié aux entiers dépens et frais d'exécution.
SUR QUOI,
I - SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A - Sur les heures supplémentaires :
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail.
Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
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En l'espèce, Monsieur [C] soutient en substance :
- que bien qu'il ne soit pas soumis à un horaire particulier, il était convenu entre les parties qu'il était rémunéré pour 151,67 heures de travail.
- qu'il a très rapidement été contraint de réaliser des heures supplémentaires qu'il a lui-même répertoriées sur un tableau Word.
- que ces heures supplémentaires ont été réalisées sous la pression de sa hiérarchie qui exigeait qu'il soit présent le plus possible et qu'il avait alertée sur le nombre d'heures effectués.
- qu'il adressait les plannings chaque semaine à son supérieur, Monsieur [W], qui validait les reportings établis et allait même parfois plus loin, en lui demandant de les modifier,
- qu'il lui adressait également les plannings comportant les heures prévues, mais aussi les heures réellement effectuées (pièce n°10).
- que comme il n'avait strictement aucune envie de cautionner les manquements de son employeur, les relations entre eux devenaient de plus en plus difficiles,
- qu'il a pu conserver un mail envoyé par Monsieur [W], comportant en pièce jointe, les plannings comportant les heures de travail réellement effectuées (pièce n°11).
- que ces documents sont particulièrement éloquents et viennent contredire les reportings produits par la société qui tiennent sur deux pages,
- que sur la période d'avril 2019 à juin 2020, il a réalisé 252 heures supplémentaires.
- qu' en tout état de cause, un autre salarié de la société s'est vu reconnaître par le même conseil de prud'hommes qui a statué sur ses demandes, le paiement d'heures supplémentaires sans aucune annualisation des heures travaillés et sans que l'employeur n'interjette appel du jugement de condamnation.
A l'appui de ses allégations, il verse aux débats :
- son contrat de travail qui prévoit qu'il organise son temps de travail en fonction des tâches à réaliser et de la saisonnalité du magasin et qu'il réalise 151, 67 heures par mois, soit en moyenne annuelle 35 heures par semaine,
- ses bulletins de salaire 2019 qui établissent que des heures supplémentaires lui étaient réglées durant la saison estivale,
- les lettres de dénonciation à l'inspection du travail du 23 juillet 2019 et au conseil d'administration du 16 septembre 2019 visant notamment la réalisation d'heures supplémentaires non payées,
- le bulletin de salaire de juin 2020,
- le décompte des heures supplémentaires qu'il a établi,
- les plannings,
- le mail adressé par Monsieur [W] à Monsieur [G], qui l'a remplacé en qualité de responsable de magasin,
- le décompte récapitulatif des sommes qui lui seraient dues.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A ce titre, la société Jardin Nature objecte pour l'essentiel :
- que les décomptes des heures établis par Monsieur [C] en qualité de responsable de magasin et qu'il transmettait lui - même régulièrement à Monsieur [W] ne mentionnaient pas les heures supplémentaires dont il réclame le paiement et qu'il fait figurer sur le décompte qu'il verse à son dossier,
- que pour les besoins de la procédure, le salarié a ajouté une colonne « HS NR» qui n'apparaissait pas dans le tableau initial existant au sein de l'entreprise qui sert à la déclaration des heures de chaque collaborateur.
- que ce décompte aujourd'hui versé par le salarié aux débats n'a jamais été remis à l'employeur et de surcroît, ne correspond pas au décompte que le salarié a lui-même remis au gérant dans le cadre du reporting hebdomadaire,
- que le salarié n'établit pas que son employeur lui demandait de modifier les reportings pour faire disparaître des heures supplémentaires,
- que comme l'employeur n'a pas été mis au courant des heures supplémentaires que le salarié prétend avoir effectuées, il ne peut pas lui être reproché de ne pas les lui avoir payées alors que les tableaux des heures du personnel n'en font pas mention,
- que si Monsieur [W] était véritablement intervenu dans le cadre de la réalisation des plannings pendant l'exécution du contrat de travail du salarié, ce dernier n'aurait pas manqué de produire des courriels dans ce sens dans le cadre de la présente procédure,
- qu'en tout état de cause, des incohérences existent dans les calculs effectués par le salarié,
- qu'ainsi, il se décompte, certaines semaines, des heures supplémentaires malgré un nombre d'heures travaillées inférieur ou égal à la durée légale,
- qu'il fait un décompte journalier de ses heures supplémentaires en contradiction totale avec le droit positif qui veut que les heures supplémentaires sont des heures accomplies au - delà de 35 heures au cours d'une semaine ou 1607 heures dans l'année.
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Cela étant, sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l'argumentation de Monsieur [C], il suffit pour la cour de relever que les reportings de son temps de travail qu'il a régulièrement adressés en qualité de responsable de magasin à son employeur et qu'il a tous signés ne portent absolument pas trace des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.
Expliquer cela par le fait que son employeur lui demandait de les modifier et de supprimer des heures supplémentaires est totalement inopérant dans la mesure où il ne verse aucun élément pertinent pour l'établir.
En effet, le courriel qu'il produit en pièce 11 de son dossier adressé par Monsieur [W] à Monsieur [G] son remplaçant au poste de responsable magasin, ainsi rédigé : 'Bonjour [X], tu trouveras ci-joint les plannings jusqu'à la semaine 40. Merci de regarder d'ici la fin de la semaine et de me dire si tu vois des incohérences stp' ne le laisse pas supposer et l'établit encore moins.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
B - Sur la rétention abusive de rémunération :
Monsieur [C] fait valoir :
- qu'il a demandé pendant l'exécution de son contrat de travail, le paiement de ses heures supplémentaires sans que jamais l'employeur ne s'exécute,
- que ceci lui a causé un préjudice qui ne peut être réparé que par l'octroi d'une somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts.
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Cela étant, la faute de l'employeur n'est pas établie dans la mesure où il vient d'être jugé que le salarié n'avait pas réalisé d'heures supplémentaires.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
C - Sur le travail dissimulé :
Monsieur [C] prétend en substance qu'il a alerté vainement à plusieurs reprises son employeur sur la réalisation des heures supplémentaires qu'il faisait et que de surcroît son employeur avait connaissance des plannings comportant les horaires réellement réalisés.
Il sollicite donc le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.
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Cela étant, comme il vient d'être jugé que le salarié n'avait pas réalisé d'heures supplémentaires, il doit être, en conséquence, débouté de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
D - Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Ainsi, le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur.
Le régime probatoire du harcèlement moral est posé par l'article L. 1154-1 du code du travail qui prévoit que dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il ne supporte pas la charge de la preuve de celui-ci.
De ce fait, le juge doit :
- en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux,
- puis qualifier juridiquement ces éléments en faits susceptibles, dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral,
- enfin examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de management par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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En l'espèce, Monsieur [C] expose :
- qu'il a dénoncé à plusieurs reprises les faits de harcèlement moral dont il faisait l'objet tout comme d'autres salariés,
- qu'il s'est vite rendu compte que son employeur préférait le pousser à démissionner, plutôt que de tenir compte du mal-être général qu'il exprimait et d'être bienveillant avec lui,
- que comme il l'a dénoncé dans son courrier du 1er août 2019, il a subi des propos dévalorisants, un isolement et une sanction disciplinaire disproportionnée.
A l'appui de ses allégations, il verse les lettres qu'il a adressées respectivement à l'inspection du travail le 23 juillet 2019 et au conseil d'administration le 1er août 2019 pour les informer des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime de la part de Monsieur [W].
Cependant, même si la preuve en droit social est libre et même si de ce fait, les lettres que Monsieur [C] a écrit ne doivent pas être écartées d'office, il n'en demeure pas moins qu'elles doivent être étayées par d'autres éléments pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre du fait de son employeur.
Or tel n'est pas le cas.
En effet, Monsieur [C] se borne à produire uniquement ses deux courriers, à l'exception même de la lettre de son employeur le plaçant en mise à pied disciplinaire alors qu'il se plaint du caractère disproportionnée de la sanction par rapport aux faits qu'il avait commis et qu' il n'explique pas en quoi cette mesure serait disportionnée par rapport aux faits qui lui étaient reprochés.
En conséquence, faute de tout élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il convient de débouter Monsieur [C] de toutes ses prétentions formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A - Sur la prise d'acte la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves.
La charge de la preuve appartient au salarié.
Seuls les faits rendant impossible la poursuite des relations contractuelles justifient que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur.
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En l'espèce, par courrier du 29 juin 2020, Monsieur [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en se fondant sur le défaut de paiement des heures supplémentaires qu'il dit avoir réalisées et sur le harcèlement moral qu'il dit avoir subi de la part de son employeur.
Cependant, le jugement attaqué vient d'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées pour des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et pour harcèlement moral.
En conséquence, la prise d'acte qui se fonde sur ces deux faits doit s'analyser comme une démission pure et simple.
Le salarié doit être débouté de ce fait de l'intégralité de ses demandes présentées à ce titre.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
B - Sur le paiement d'une indemnité de préavis par le salarié :
1 - Sur la recevabilité de la demande :
En application des articles :
- 64 du code de procédure civile : 'Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.'
- 70 du même code : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
- 567 du même code : 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
Il en résulte qu'une demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
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En l'espèce, Monsieur [C] soutient que la demande formée par la société Jardin Nature aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité de préavis est irrecevable dès lors qu'elle constitue une demande nouvelle formée pour la première fois en appel.
***
Cela étant, au vu des principes sus-rappelés, cette demande qui constitue une ' demande reconventionnelle' compte tenu de son objet qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales dans la mesure où elle n'est que la conséquence de la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié en démission.
En conséquence, même formée en appel, elle est recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile pré-cité.
2 - Sur le fond :
Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est requalifiée en démission, celui-ci est redevable d'une indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté, dès lors que l'employeur en demande le paiement (Cass. Soc. 8 juin 2011, n° 09-43.208.)
En revanche, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à sa charge s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'effectuer ce préavis du fait de son incapacité, notamment en raison de la maladie (Cass. Soc. 24 novembre 2021, n° 20-13.502).
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En l'espèce, au vu des principes sus-rappelés, l'employeur est fondé à solliciter la condamnation du salarié à lui payer une indemnité de préavis, égale à trois mois de salaires dès lors que sa prise d'acte a été requalifiée en démission.
Soutenir pour Monsieur [C] afin de se soustraire à tout paiement qu'il n'a commis aucune faute lourde justifiant le paiement d'une indemnité de préavis ou encore que la convention collective ne prévoit pas l'hypothèse du paiement d'une indemnité de préavis par le salarié déclaré démissionnaire après la requalification d'une prise d'acte en démission est tout à fait inopérant dans la mesure où le seul moyen à invoquer pour lui pour se soustraire à cette obligation est de démontrer qu'il s'est retrouvé dans l'impossibilité d'effectuer le préavis du fait de son incapacité.
Or il n'allègue même pas cet élément.
Il convient en conséquence de le condamner à payer à la SARL Jardin Nature la somme de 8 316,27 € à titre d'indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaires.
III - SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le salarié.
Par ailleurs, comme la cour n'est saisie que par le dispositif des dernières conclusions de l'intimée qui ne reprend pas la demande de condamnation aux frais de signification du jugement de première instance, elle ne statuera pas de ce chef.
Enfin, il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SARL Jardin Nature à ce titre.
***
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 7 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur- Mer sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à payer la somme de 2 000 euros à la SARL Jardin Nature au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Jardin Nature de sa demande formée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Déclare recevable en appel la demande reconventionnelle formée par la SARL Nature Jardin au titre du paiement d'une indemnité de préavis par le salarié,
Condamne Monsieur [C] à payer à la SARL Nature Jardin la somme de 8 316,27 euros au titre de l'indemnité de préavis non exécuté,
Condamne Monsieur [C] aux dépens,
Rappelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,