Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01005 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZY
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2025, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [W] [D]
né le 23 février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, substituant le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête recevable, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [W] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 19 février 2025 soit jusqu'au 06 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 février 2025, à 19h53 complété à 20h10, par M. [O] [W] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [W] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance rendues par le juge de la rétention
La lecture de la motivation de l'ordonnance critiquée permet de constater que l'ensemble des moyens soulevés ont donné lieu à une réponse motivée, tant sur a question de l'irrecevabilité de la requêté du préfet pour défaut de pièce justificative utile que sur les dafauts de production de pièces allégués, notamment quant à la plainte déposée par l'intéressé.
Il s'avère donc, en premisr lieu, que la contestation de M. [W] porte en réalité sur le contenu de la motivation et non sur l'absence de réponse et, en second lieu, que les développements présentés à hauteur d'appel ne permettent d'établir aucun défaut d'impartialité, alors même que le premier juge a répondu de manière circonstanciée aux nombreux moyens
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée.
Sur la recevabilité de la requête du préfet lors de la saisine en prolongation.
La deuxième prolongation obéit aux conditions prévues à l'article L. 742-4 du CESEDA. Il résulte de ces dispositions que la deuxième prolongation est ordonnée pour une période de 30 jours et que 'la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours' (dernière phrase).
La troisième prolongation est ordonnée en application de l'article L. 742-5 du même code.
Ainsi que le relève l'avis de la Cour de cassation (1re Civ., 7 janvier 2025, n° 24-70.008), 'la mesure de rétention administrative est une mesure privative de liberté et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si, comme pour la mesure de retenue de l'étranger en zone d'attente, le juge intervient dans le plus court délai possible (Cons. const., décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
7. Ensuite, pour le calcul du délai de prolongation de la rétention , le premier jour de la prolongation a été décompté, et il a été considéré que ce délai se terminait le dernier jour à 24 heures (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780).'
L'administration peut donc se fonder sur cesdispositions pour solliciter une prolongation de rétention.
En l'espèce, s'agissant de M. [W], le délai de quatre jours courait du 21 décembre jusqu'au 24 décembre à 24 heures, le deuxième du 25 décembre jusqu'au 19 janvier à 24 heures, et le troisième du 20 janvier à zéro heure jusqu'au 18 février à vingt-quatre heures.
Ainsi, M. [W] a été placé en rétention 11 jours en décembre, 31 jours en janvier, il ne pouvait être placé en rétention plus de 18 jours en février avant la saisine du juge.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la rétention était prolongée jusqu'au 18 février à vingt-quatre heures.
Or, la saisine du juge le 19 février est intervenue alors que l'intéressé ne pouvait plus être maintenu en rétention en application des décisions précédentes.
Il y a donc lieu de constater que cette saisine est intervenue en dehors des délais prévus par la lloi, et d'infirmer l'ordonnance critiquée.
En l'absence de saisine du juge avant l'issue du délai de 60 jours qui expirait le 18 février 2025, il y a lieu de constater, par voie de conséquence, la remise en liberté de M. [W].
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet et, par voie de conséquence, la mesure ayant pris fin sans saisine utile du juge de la rétention, la remise en liberté de M. [O] [W] [D].
RAPPELLE à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français,
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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