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Cour de cassation, 04 mars 2009. 07-20.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.627

Date de décision :

4 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal du comité d'établissement de la société Gimas Roissy, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le moyen unique du pourvoi incident de la société Groupe Leclair : Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 431-1, alinéa 1, L. 434-6, L. 435-1, alinéa 1, L. 435-2, alinéa 3 et L. 435-3, alinéa 1, devenus L. 2322-1, L. 2325-35, L. 2327-1, L. 2327-15 et L. 2327-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gimas (la société), spécialisée dans les prestations aéroportuaires, exerce son activité sur plusieurs sites dont celui de Roissy qui, employant seul plus de cinquante salariés, dispose d'un comité d'établissement depuis 2003 ; que le 16 mai 2006, le comité d'établissement a désigné la société d'expertise comptable Groupe Leclair pour l'assister dans l'examen des comptes de l'entreprise relatifs aux exercices 2003, 2004 et 2005 ; que reprochant à la société de ne pas lui avoir communiqué l'ensemble des documents intéressant la marche générale de l'entreprise, la société Groupe Leclair a saisi la juridiction des référés ; Attendu que pour limiter la mission de la société Groupe Leclair aux seuls comptes de l'établissement de Roissy, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'existait qu'un seul comité d'établissement de sorte qu'aucun comité central d'entreprise n'avait été constitué, énonce que si l'établissement distinct de Roissy peut se faire assister d'un expert-comptable, le champ d'investigation de cet expert ne peut excéder les comptes annuels de l'établissement, l'examen des comptes généraux de l'entreprise relevant des attributions d'un comité central dont il appartient aux partenaires sociaux de décider de la création ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de division d'une entreprise en établissements distincts réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 433-2, alinéa 9, recodifié sous l'article L. 2322-5 du code du travail, permettant la mise en place de comités d'établissements et d'un comité central d'entreprise, il y a lieu de procéder à l'élection d'un comité d'entreprise ; que le fait qu'une minorité de salariés n'ait pas été associée à son élection n'est pas de nature à le priver de l'exercice de ses attributions légales ; qu'il en résulte que l'expert-comptable désigné par ses soins a accès à l'ensemble des éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise dans son ensemble ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal du comité d'établissement de la société Gimas Roissy : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'étendue de la mission de la société groupe Leclair entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef de son dispositif relatif à la fixation des honoraires de l'expert ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la mission du Groupe Leclair se limitait à l'examen des comptes annuels 2003, 2004 et 2005 de l'établissement de Roissy, fixé le montant de ses honoraires à la somme de 5 000 et dit que le surplus des honoraires resterait à la charge du comité d'établissement de Roissy, l'arrêt rendu le 7 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Gimas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gimas à payer au Comité d'établissement de la société Gimas Roissy la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le Comité d'établissement de la société Gimas Roissy (demandeur au pour principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mission du groupe LECLAIR, expert comptable, devait se limiter à l'examen des comptes annuels 2003, 2004 et 2005 de l'établissement de ROISSY à l'exclusion du niveau de l'entreprise GIMAS AUX MOTIFS QU'il ressort des écritures des parties et des pièces produites aux débats que la société GIMAS, qui appartient au groupe 3 S, spécialisée dans les prestations aéroportuaires, dont le siège social est à CASTENET TOLOSAN (31), est implantée sur plusieurs sites : ORLY, ROISSY ET MONTPELLIER ; que seul, le comité d'établissement de ROISSY, dont l'élection remonte à 2003, a été constitué ; qu'il a, le 24 novembre 2005, désigné un cabinet d'expertise comptable, la société SECAPIcALPHA, pour l'assister dans l'examen des comptes des exercices 2003 et 2004 et, le 15 décembre 2005, un autre expert comptable, la société GROUPE LECLAIR, avec la même mission concernant les comptes ; que, suite aux élections du 19janvier 2006, les membres du comité été renouvelés et ont, dans le cadre d'une réunion extraordinaire tenue le 16 mai 2006, mis fin à la mission du cabinet SECAFI ALPHA et désigné le GROUPE LECLAIR pour l'examen des comptes annuels 2003, 2004 et 2005 ; (…) ; que le chef d'entreprise est tenu dans les sociétés commerciales, aux termes de l'alinéa 9 de l'article L.432-4 du Code du travail, de communiquer au comité d'entreprise, - avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés,- l'ensemble des documents obligatoirement annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes ; que le comité d'entreprise peut, en application de l'article L.434-6 du même code, se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes ; que, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, le comité central d'entreprise exerçant les attributions économiques relatives à la marche générale de l'entreprise qui excédent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (articles L.435-1 et L.435-2 du Code du travail) ; que la question dont la cour est saisie est celle de savoir si, dans une entreprise comportant plusieurs établissements, dont un seul dispose de l'effectif pour constituer un comité d'établissement distinct, ce dernier peut ou non exercer les prérogatives dévolues au comité central d'entreprise - lorsque que celui-ci n'existe pas - et demander l'assistance d'un expert comptable de son choix en vue de l'examen des comptes annuels de l'entreprise ; qu'il est constant qu'au sein de la société GIMAS, il n'existe qu'un comité d'établissement distinct à ROISSY, l'effectif des autres établissements étant inférieur à 50 salariés, et qu'aucun comité central d'entreprise n'a été constitué ; qu'il ne peut être reproché à la société GIMAS de ne pas avoir provoqué la constitution d'un comité central d'entreprise dès lors que, si l'article L 435-1 du Code du travail prévoit la création d'un tel comité central dans les entreprises comprenant des établissements distincts, ce texte ne fait pas expressément obligation au chef d'entreprise de prendre l'initiative de sa constitution lorsqu'aucune démarche n'a été effectuée à cet effet, auprès de lui ; due dès lors, si l'établissement distinct de ROISSY peut se faire a assister d'un expert comptable, le champ d'investigation de cet expert ne peut excéder les comptes annuels de l'établissement, l'examen des comptes généraux de l'entreprise relevant des attributions d'un comité central dont il appartient aux partenaires sociaux de décider de la création ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de limiter la mission du GROUPE LECLAIR ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt. ALORS tout d'abord QU'il résulte de la combinaison des articles L.432-4, L.434-6, L.435-1 et L.435-3 du Code du travail que le comité d'entreprise a la faculté de désigner un expert comptable ; que, dans l'hypothèse d'une entreprise à établissements multiples, cette prérogative est transférée au comité central d'entreprise ; qu'en présence d'un unique établissement dans l'entreprise et en l'absence de comité central d'entreprise, ce comité d'établissement exerce les prérogatives du comité d'entreprise, et est à ce titre informé et consulté sur la marche générale de l'entreprise et peut se faire assister, pour l'examen annuel des comptes, d'un expert, dont la mission porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise; qu'en décidant que le champ d'investigation de l'expert-comptable du seul comité d'établissement de ROISSY ne pouvait excéder les comptes annuels de l'établissement, l'examen des comptes généraux de l'entreprise relevant des attributions d'un comité central d'entreprise, alors même qu'elle avait relevé qu'il n'existait qu'un seul comité établissement distinct au sein de la société GIMAS et qu'aucun comité central d'entreprise n'avait été constitué, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les textes susvisés. ALORS ensuite QU'il résulte de la combinaison des articles L.432-4, L.434-6, L.435-1 et L.435-3 du Code du travail que la création d'un comité central d'entreprise n'est obligatoire qu'au cas où il existe dans l'entreprise plusieurs comités d'établissement ; qu'ainsi, lorsqu'un seul comité d'établissement a été créé par suite de carence dans l'(ou les) autre(s) établissement(s), le comité central ne peut être constitué et le comité d'établissement existant tient donc nécessairement lieu de comité d'entreprise et est de ce fait doté de ses attributions concernant l'examen annuel des comptes de l'entreprise ; qu'en décidant que le champ d'investigation de l'expert-comptable du comité d'établissement de ROISSY ne pouvait excéder les comptes annuels de l'établissement, l'examen des comptes généraux de l'entreprise relevant des attributions d'un comité central d'entreprise, alors même qu'elle avait relevé qu'il n'existait qu'un seul comité établissement distinct au sein de la société GIMAS, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les textes susvisés. ALORS encore QUE, selon le paragraphe 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ; que l'article L.431-1 du Code du travail fait obligation aux entreprises employant au moins 50 salariés de constituer un comité d'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que tous les salariés appartenant à une entreprise assujettie doivent pouvoir participer à l'élection du comité d'entreprise et ainsi figurer sur la liste électorale ; qu'il s'ensuit que si certains établissements occupent moins de 50 salariés et si ce seuil n'est atteint que dans un seul ou plusieurs établissements de l'entreprise et non dans la totalité, il y a lieu de procéder à un rattachement électoral des personnels des petites unités ; que le rattachement électoral de ces personnels transforme nécessairement le comité existant en comité d'entreprise compétent pour toute l'entreprise ; qu'à cet égard, le comité d'établissement de la société GIMAS avait fait valoir devant la Cour d'appel que l'employeur aurait dû organiser les élections d'un seul comité d'entreprise sur l'ensemble des établissements et qu'en l'absence de comité central d'entreprise, le comité d'établissement de ROISSY avait les mêmes prérogatives qu'un comité d'entreprise et que la mission du groupe ECLAIR devait s'exercer au sein de l'entreprise ; qu'en décidant que le champ d'investigation de l'expert-comptable du comité d'établissement de ROISSY ne pouvait excéder les comptes annuels de l'établissement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'ensemble des salariés de l'entreprise étaient représentés au sein du comité d'établissement existant et si l'obligation d'assurer la représentation de l'ensemble des salariés ne conférait au comité existant les prérogatives d'un comité d'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du paragraphe 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et des articles L.431-1, L.432-4, L.434-6, L.435-1 et L.435-3 du Code du travail. ALORS en outre QUE, l'expertise que le comité d'établissement est en droit de décider doit permettre au moins l'intelligence des comptes de l'établissement ; qu'à cet égard, le comité d'établissement de la société GIMAS avait fait valoir qu'aux dires de l'employeur, l'établissement de ROISSY n'avait aucune autonomie et qu'il lui appartenait donc d'examiner les comptes de l'entreprise; qu'en décidant que le champ d'investigation de l'expert-comptable du comité d'établissement de ROISSY ne pouvait excéder les comptes annuels de l'établissement, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence d'autonomie de l'établissement de ROISSY n'impliquait nécessairement un examen des comptes de l'ensemble de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.431-1, L.432-4, L.434-6, L.435-1 et L.435-3 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'il appartient au seul expert comptable désigné par le comité d'entreprise par application de l'article L. 434-6 du code du travail de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission, laquelle porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'en refusant à l'expert comptable désigné par le comité d'établissement la communication de documents relatifs à l'intelligence des comptes de l'entreprise dont il estimait avoir besoin, la Cour d'appel a violé les articles 4 § 1 et 4 § 3 de la directive n° 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs ensemble l'article L 434-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les honoraires de l'expert dus au titre des prestations effectuées par le groupe LECLAIR dépassant 5.000 euros resteraient à la charge du comité d'établissement de ROISSY. AUX MOTIFS QUE l'absence de justification des comptes annuels des exercices 2003/2004 de la société GIMAS est sans incidence sur la solution du litige; que le montant des honoraires dus au titre de l'examen comptable, en vue duquel la société GROUPE LECLAIR a été désignée par le comité d'établissement et auquel elle a procédé, doit s'apprécier au regard des seules diligences et prestations exécutées dans le cadre d'une analyse comptable des comptes annuels des exercices 2003, 2004 et 2005 limitée au seul établissement de ROISSY ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ces investigations comptables au montant de la somme allouée en première instance, injustement qualifiée de provision par le premier juge, la dite somme représentant la rémunération définitive de l'expert. ALORS QU'il résulte de l'article L.434-6 que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise ; que le montant de ses honoraires pour l'examen annuel des comptes s'apprécie au regard des diligences exécutées dans le cadre de la mission de l'expert telle que définie par la loi et la jurisprudence ; que la Cour d'appel a dit que le montant des honoraires dus au titre de l'examen comptable, en vue duquel la société GROUPE LECLAIR avait été désignée par le comité d'établissement et auquel elle avait procédé, devait s'apprécier au regard des seules diligences et prestations exécutées dans le cadre d'une analyse comptable des comptes annuels des exercices 2003, 2004 et 2005 limitée au seul établissement de ROISSY ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux chefs de dispositifs ayant retenu que le champ d'investigation de l'expert ne pouvait excéder les comptes annuels de l'établissement s'étendra au chef de dispositif relatif aux honoraires de l'expert-comptable appréciées au regard des diligences accomplies dans le cadre d'une analyse comptable limitée au seul établissement de ROISSY, en application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Groupe Leclair (demanderesse au pourvoi incident). Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la mission du GROUPE LECLAIR devait se limiter à l'examen des comptes annuels 2003, 2004 et 2005 de l'établissement de ROISSY et d'avoir, en conséquence, limité ses honoraires à 5.000 euros ; Aux motifs que "le chef d'entreprise est tenu dans les sociétés commerciales, aux termes de l'alinéa 9 de l'article L 432-4 du code du travail, de communiquer au comité d'entreprise, - avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, - l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes ; que le comité d'entreprise peut, en application de l'article L 434-6 du même code, se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel de ces comptes ; Que, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, le comité central d'entreprise exerçant les attributions économiques relatives à la marche générale de l'entreprise qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (articles L.435-1 et L.435-2 du code du travail) ; que la question dont la cour est saisie est celle de savoir si, dans une entreprise comportant plusieurs établissements, dont un seul dispose de l'effectif pour constituer un comité d'établissement distinct, ce dernier peut ou non exercer les prérogatives dévolues au comité central d'entreprise - lorsque que celui- ci n'existe pas - et demander l'assistance d'un expert comptable de son choix en vue de l'examen des comptes annuels de l'entreprise ; qu'il est constant qu'au sein de la société GIMAS, il n'existe qu'un comité d'établissement distinct à Roissy, l'effectif des autres établissements étant inférieur à salariés et qu'aucun comité central d'entreprise n'a été constitué ; qu'il ne peut être reproché à la société GIMAS de ne pas avoir provoqué la constitution d'un comité central d'entreprise dès lors que, si l'article L.435-1 du Code du travail prévoit la création d'un tel comité central dans les entreprises comprenant des établissements distincts, ce texte ne fait pas expressément obligation au chef d'entreprise de prendre l'initiative de sa constitution lorsqu'aucune démarche n'a été effectuée, à cet effet, auprès de lui ; que dès lors, si l'établissement distinct de Roissy peut se faire assister d'un expert comptable, le champ d'investigation de cet expert ne peut excéder les comptes annuels de l'établissement, l'examen, des comptes généraux de l'entreprise relevant des attributions d'un comité central dont il appartient aux partenaires sociaux de décider de la création ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de limiter la mission du GROUPE LECLAIR ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la demande de la société GIMAS tendant à voir supporter les honoraires du cabinet LECLAIR par le comité d'établissement au titre de la prestation visant les exercices 2003/2004 n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge c'est à dire ne pas supporter les honoraires de l'expert comptable ; qu'elle est donc recevable ; que l'absence de justification des comptes annuels des exercices 2003/2004 de la société GIMAS est sans incidence sur la solution du litige ; que le montant des honoraires dus au titre de l'examen comptable, en vue duquel la société GROUPE LECLAIR a été désignée par le comité d'établissement et auquel elle a procédé, doit s'apprécier au regard des seules diligences et prestations exécutées dans le cadre d'une analyse comptable des comptes annuels des exercices 2003, 2004 et 2005 limitée au seul établissement de ROISSY ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ces investigations comptables au montant de la somme allouée en première instance, injustement qualifiée de provision par le premier juge, la dite somme représentant la rémunération définitive de l'expert ; qu'en revanche, le solde des honoraires réclamés par le cabinet LECLAIR restera à la charge du comité d'établissement" (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ; Alors que dans une entreprise qui comporte plusieurs établissements distincts, dont un seul dispose d'un comité d'établissement en raison de leurs effectifs respectifs, la mise en place d'un comité central est exclue, de sorte que le comité d'établissement existant joue le rôle et exerce les compétences du comité d'entreprise jusqu'au jour où la création d'un autre comité d'établissement permettra celle d'un comité central ; que le comité d'entreprise est compétent pour examiner le cas échéant avec l'assistance d'un expert-comptable, l'ensemble des comptes d'une société transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes ; que dès lors, en constatant que sur les trois établissements distincts existant au sein de la société GIMAS, seul celui de ROISSY, dont l'effectif était suffisant, disposait d'un comité d'établissement et en déclarant qu'en l'absence de comité central mis en place à la demande des partenaires sociaux, le comité d'établissement existant n'était pas autorisé à étendre la mission de l'expert-comptable à l'ensemble de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.435-1, L.435-2, L.435-3 et suivants du Code du travail.

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