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Cour de cassation, 31 mai 1994. 91-20.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.082

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ismaël Y..., demeurant angle des rues Maréchal Leclerc et de l'Est à Saint-Denis (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de Mme Ida X..., épouse Z..., demeurant ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans avoir à répondre à un moyen dont elle n'était pas saisie quant à l'existence d'un vice du consentement, que le preneur avait accepté sans réserve de payer le nouveau loyer réclamé par la bailleresse pendant plusieurs mois et souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... ne justifiait pas avoir payé, dans les délais impartis, les loyers réclamés par le commandement du 13 décembre 1988, et qu'au vu des feuilles d'avertissement produites aux débats, il était redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'une qualification erronée, mais sans conséquence, des sommes dues, la cour d'appel, qui a pris en compte l'actualisation de la demande de la bailleresse sur la base du montant de l'indemnité d'occupation judiciairement fixée à compter du 1er février 1989 et en a déduit le montant des acomptes versés, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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