Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Monsieur [Z] [X]
Madame [W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQ7
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [X],
[Adresse 1]
comparant en personne
Madame [W] [Y],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 novembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQ7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 novembre 2014, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] un appartement à usage d’habitation situé numéro [Adresse 1]. Le bail stipulait que les locataires étaient tenus au paiement du loyer de façon solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire le 2 novembre 2023 portant sur une somme en principal de 5.573,69 euros ; puis elle a fait assigner Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] le 18 et le 24 avril 2024, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son avocat, a notamment demandé au juge des contentieux de la protection de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au préjudice des locataires et constater en conséquence la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion sans délai des défendeurs des lieux qu'ils occupent ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
- condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] à la somme de 7.669 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 septembre 2024, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement ;
- condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseil de la société 1001 VIES HABITAT a précisé que la dette locative incluait un SLS. Il a souligné qu’il justifiait du bien-fondé de l’application du SLS par la production des éléments suivants :
Un procès-verbal de constat en date du 5 septembre 2022 portant sur l’envoi d’une enquête SLS pour 2023 comportant le listing des destinataires de cette enquête (listing incluant Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W]),Un procès-verbal de constat en date du 28 octobre 2022 constatant l’envoi d’un courrier de mise en demeure pour réponse incomplète ou absence de réponse à l’enquête 2023 (sans listing des destinataires),Un procès-verbal de constat en date du 31 octobre 2023 portant sur l’envoi de mises en demeure suite à l’absence de réponse au questionnaire SLS 2024 (sans listing des destinataires),Un procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2024 portant sur l’envoi d’un courrier informant de l’application du SLS pour 2024 (comportant un listing des destinataires),Un courrier par lettre simple informant Monsieur [X] de l’application d’un SLS de 418,54 euros par mois à compter du mois de janvier 2024.
Monsieur [X] [Z] a pour sa part expliqué que Madame [Y] [W] avait quitté le logement après avoir donné congé au cours du mois de mars 2023, suite à leur séparation et à la rupture de leur pacs. Il a produit sur ce point un courrier par lettre simple de Madame [Y] informant de son départ des lieux. Pour finir, Monsieur [X] a insisté sur sa bonne foi en soulignant qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement du SLS appliqué à tort selon lui.
Madame [Y] [W], citée à étude à sa nouvelle adresse, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,
Vu le contrat de location portant sur un appartement à usage d’habitation situé numéro [Adresse 1]
Vu le commandement de payer en date du 2 novembre 2023 portant sur une somme en principal de 5.573,69 euros,
Vu la saisine de la CCAPEX intervenue le 26 septembre 2023,
Vu la notification de l’assignation au Préfet le 18 avril 2024,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparait pas s’expose néanmoins à ce qu’un jugement soit rendu contre lui. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer porte sur une somme en principal de 5.573,69 euros et vise un délai de deux mois pour s’acquitter du paiement de cette somme.
Le décompte annexé par la société 1001 VIES HABITAT comprend une surfacturation au titre du SLS à hauteur de 5.521,54 euros sur la période février 2022-2 novembre 2023
Toutefois, la société 1001 VIES HABITAT ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure prévue par l’article L. 441-9 du Code de la construction et de l’habitation (les courriers qu’elle produit n’ont en effet pas fait l’objet d’un envoi en LRAR et les procès-verbaux de constat portent sur l’envoi de courriers par lettre simple). Par conséquent, la somme de 5.521,54 euros doit être déduite du montant de la dette locative visée dans le commandement de payer. Ainsi, le commandement du 2 novembre 2023 ne saurait produire effet que sur la somme de 52,15 euros.
Or, l'examen des relevés de compte laisse apparaître que des versements et régularisations ont été opérés dans le délai de deux mois portant sur une somme supérieure au solde locatif.
Il s’avère ainsi que les causes du commandement ont été réglées dans le délai imparti.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société 1001 VIES HABITAT de sa demande tendant à constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que ses demandes tendant à voir autoriser l'expulsion de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement de la dette de loyer :
La société 1001 VIES HABITAT verse aux débats un décompte portant sur une somme de 7.669 euros arrêtée au 9 septembre 2024.
Il a déjà été relevé qu’il convient de soustraire de cette somme la somme de 5.521,54 euros correspondant au montant du SLS indument facturé pour la épriode février 2002-2 novembre 2023.
Le décompte locatif comporte également une surfacturation au titre du SLS à hauteur de 3.811,88 euros sur la période novembre 2023-9 septembre 2024.
Or, la société 1001 VIES HABITAT ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure prévue par l’article L. 441-9 du Code de la construction et de l’habitation (les courriers qu’elle produit n’ont en effet pas fait l’objet d’un envoi en LRAR et les procès-verbaux de constat portent sur l’envoi de courriers par lettre simple). Par conséquent, la surfacturation au titre du SLS pour la période novembre 2023-9 septembre 2024 doit également être déduite du montant de la dette locative qui était donc soldée à la date du 9 septembre 2024.
La société 1001 VIES HABITAT sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à l’encontre de Monsieur [X] [Z] et de Madame [Y] [W].
Sur les frais et dépens :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée de ce chef sera par conséquent rejetée.
La société 1001 VIES HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les causes du commandement de payer du 2 novembre 2023 ont été acquittées dans le délai imparti et que la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre la société 1001 VIES HABITAT ainsi que Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] n'est donc pas acquise ;
DEBOUTE la société 1001 VIES HABITAT de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande en paiement présentée par la société 1001 VIES HABITAT à l’encontre de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] ;
DEBOUTE la société 1001 VIES HABITAT du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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