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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-18.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.515

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., agissant ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Hôtel des Ormes à Epiniac (35120), domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1995 par le tribunal de commerce de Saint-Malo, au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière (SCI) Hôtel des Ormes, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la SARL Hôtel des Ormes, demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Saint-Malo, 13 juin 1995) qui a, d'un côté, relevé M. X..., liquidateur de la SCI Hôtel des Ormes, de la forclusion par lui encourue dans la déclaration de la créance de celle-ci au passif du redressement judiciaire de celle-là, et, d'un autre côté, prononcé l'admission de cette créance ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être formé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré, en ce qu'il a statué, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, en application de l'article 53 de la loi précitée, sur une demande en relevé de forclusion ; Attendu, en second lieu, qu'en son chef de décision prononçant l'admission de la créance, le jugement était susceptible d'appel ; qu'en vertu de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, il ne peut donc faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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