Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-82.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-82.615
Date de décision :
15 décembre 2004
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,
- Y... Xavier, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2004, qui, pour faux, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Gérard X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Xavier Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 441-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... à payer à Xavier Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compensant toutes natures de préjudices subi par lui ;
"aux motifs qu'à l'audience Gérard X... avait soutenu que Xavier Y... n'aurait de toute manière jamais pu récupérer les fonds même si le document avait été signé par son père ; que les faits étaient avérés et reconnus ; qu'en effet tant les éléments intentionnel et matériel de l'infraction étaient réunies en ce que Gérard X... reconnaissait, d'une part, qu'il était l'auteur de la signature de son père et, d'autre part, qu'il avait pu obtenir de Xavier Y... le prêt et le versement des fonds à la société qu'il dirigeait de fait ; que si Xavier Y... ne s'était pas senti suffisamment conforté par la garantie qu'il avait pensé avoir été donnée par son père, il n'aurait pas effectué ledit versement ; qu'au regard de la gravité des faits commis, il y avait lieu de faire une stricte application de la loi pénale tout en tenant compte de la personnalité du prévenu qui n'avait jamais été condamné et de condamner Gérard X... à une peine de six mois d'emprisonnement assorti d'une sursis avec mise à l'épreuve de trois ans avec obligation de rembourser sa victime ; que le préjudice subi par Xavier Y... s'analysait en une perte de chance de se voir un jour rembourser partie ou totalité des fonds, qu'il avait mis à dispositions de la société, dans le cas de défaillance de cette dernière, par Gérard X... ;
"alors, d'une part, que la falsification d'un écrit portant frauduleusement reconnaissance de dette entraîne nécessairement un préjudice certain pour celui qui s'est engagé sur la base de ce faux ; qu'ayant relevé en l'espèce tout d'abord que l'engagement de Xavier Y... et le versement des fonds à la société avaient été obtenus par Gérard X... grâce à l'imitation de la signature de son père, ensuite que, si Xavier Y... ne s'était pas senti conforté par la garantie qu'il pensait avoir été donnée par son père, il n'aurait pas effectué ledit versement, et enfin qu'à l'audience Gérard X... avait soutenu que Xavier Y... n'aurait de toute manière jamais pu récupérer les fonds, la cour d'appel a caractérisé un préjudice certain, et non la simple perte d'une chance, en relation causale avec le délit dont elle a déclaré coupable Gérard X..., qui devait par conséquent être réparé à concurrence du montant des sommes remises ;
"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction comme l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, assortir la peine d'emprisonnement de Gérard X... d'une obligation de rembourser sa victime, sans toutefois condamner celui-ci, sur l'action civile, à lui rembourser la somme remise par l'effet du faux" ;
Attendu qu'après avoir déclaré Gérard X..., dirigeant de fait de la société VMT COM, coupable de faux, l'arrêt attaqué a, par les motifs repris au moyen, condamné le prévenu à payer à la partie civile une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, la consistance du préjudice et le montant de l'indemnité propre à le réparer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique