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Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-18.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.340

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges, André A..., 2 / Mme Tomasa B..., veuve de M. Georges, Auguste A..., demeurant tous deux 1483, avenue René Char, 84210 Pernes les Fontaines, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Claude Y..., 2 / de Mme Carol, Thérèse Z..., épouse Y..., demeurant ensemble, ... les Fontaines, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2282 du Code civil, ensemble l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; que, sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; que toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée, alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juin 1999), que M. X... a vendu aux époux Y... une parcelle cadastrée n° 365 et aux consorts A... une parcelle n° 367, issues de la division de son fonds à laquelle il avait procédé sur la base d'un document d'arpentage établi en 1993 par un géomètre ; que les consorts A... ont revendiqué à l'encontre des époux Y... la protection possessoire du libre passage sur la parcelle n° 365 qu'ils prétendaient avoir toujours exercé depuis leur acquisition en respectant l'assiette décrite dans le plan de bornage ; Attendu que, pour débouter les consorts A... de leur action en réintégration, l'arrêt retient que la propriété des consorts A... ne peut être regardée comme n'ayant pas d'accès à la voie publique ou ne disposant que d'un accès insuffisant, dès lors que le droit de passage offert, bien que présentant encore un accès difficile par temps pluvieux, peut être aménagé par des travaux d'entretien dont le coût n'apparaît pas excessif ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la voie d'accès à leur parcelle enclavée, utilisée par les consorts A..., avait été dans un premier temps obstruée par des palettes de parpaing, en 1998, puis fermée par un mur, ce dont il résultait que la voie de fait reprochée aux époux Y... avait interrompu l'exercice de la servitude légale de passage dont se prévalaient les consorts A..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts A... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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