Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-20.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.847
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° H 18-20.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. N... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.847 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société GIGI,
2°/ à la société Loco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Loco, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaitre du litige opposant les parties et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'enfin, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'au cas présent, dès lors qu'il existe un contrat de travail apparent, c'est à la partie qui conteste l'existence de ce contrat de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'il doit d'abord être relevé que si la rémunération prévue au contrat était exclusivement fixée en net – ce que confirme le comptable M. J... en prétendant qu'il s'agit d'une pratique courante – en tout état de cause cette disposition financière n'a de fait pas été exécutée ; qu'en effet, il ressort des bulletins de paie produits que M. N... D... n'a jamais perçu une rémunération mensuelle nette de 2 000 € ; que l''intéressé a perçu un salaire net de 1 500 € les premiers mois (1 120,45 € toutefois en avril 2013), de 753,03 € en août et septembre 2013, puis de 103,17 € à compter du 1er octobre 2013, augmenté à 1 111,45 € à compter du 1er janvier 2014 correspondant à un salaire brut de base de 1 445,42 € ; que le salaire brut de base est fixé à 1 457,55 € à compter du 1er janvier 2015 puis définitivement à 728,73 € à compter du 1er mars 2015, les frais remboursés étant majorés à partir de cette date de près de 600 € par mois ; qu'en outre, le nombre d'heures payées a été certains mois très inférieur à un temps plein : 77 heures en août et septembre 2013, puis 75,83 heures à compter du 1er mars 2015 ; qu'ensuite, M. N... D... était associé de la société Gigi à hauteur de 33 % des parts selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 14 novembre 2014 ; qu'à cet égard, s'il fait valoir n'être entré au capital que le 14 novembre 2014 en produisant un contrat de cession de 23 parts signé à la même date entre M. S... F... et lui (sa pièce n° 21), ladite cession de 23 parts (sur 100) ne suffit pas à justifier de la détention de 33 % du capital social tel qu'indiqué dans le procès-verbal précité ; qu'en troisième lieu, un extrait du site société.com (pièce n° 6 de la société Loco) tend à démontrer que M. N... D... exerçait en nom propre au cours de la période considérée une activité de traiteur, l'intéressé concluant sans autre explication que la preuve de cette activité d'autoentrepreneur n'est pas rapportée ; qu'en quatrième lieu, il ressort des productions que M. N... D... disposait de la signature bancaire et signait des chèques de la société GIGI en remplissant les talons correspondants, qu'il a effectué seul de nombreuses démarches comptables, notamment en renseignant le livre des recettes et les enveloppes journalières, qu'il a signé à la place de M. S... F... un contrat conclu au début du mois d'avril 2015 avec la société Deliveroo France portant sur la vente et la livraison de repas, qu'il gérait le restaurant et le personnel, les tâches accomplies excédant ses attributions de chef de cuisine dans la mesure où il signait également sans délégation écrite les certificats de travail, les attestations Pôle emploi et les reçus pour solde de tout compte des autres salariés sous le nom de M. S... F..., alors que ce dernier, sans aucune expérience de la restauration, exerçait une activité d'assureur en qualité de gérant de la SARL MLV et était très souvent absent ; que si donc M. N... D... a travaillé au restaurant dès l'origine et jusqu'à la rupture des relations, il est suffisamment démontré que ce travail n'a pas été accompli dans un lien de subordination avec M. S... F..., les intéressés n'entretenant pas des rapports d'employeur et d'employé ; que dans un tel contexte, l'investissement de M. N... D... en industrie, sa gestion de fait de l'établissement ainsi que du personnel et ses renoncements pécuniaires en matière de salaire traduisent une implication dans la vie sociale de la société et un intérêt personnel à son développement sans commune mesure avec ceux d'un salarié ; que considérant ces éléments probants qui pris dans leur ensemble établissent le caractère fictif du contrat de travail de M. N... D... et sa qualité de gérant de fait de la société GIGI, les six attestations communiquées par l'intéressé, dont les auteurs procèdent par affirmations générales sans relater de faits précis établissant qu'il était sous la subordination de M. S... F..., et la lettre de convocation en date du 15 septembre 2015 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, qui n'a pas été suivie d'effets, n'emportent pas la conviction de la cour, alors qu'il n'existe par ailleurs au dossier aucun écrit de M. S... F... ou de M. N... D... laissant à penser que le premier donnait des directives et des instructions au second ou contrôlait ses activités et ses absences ; qu'il convient en conséquence de dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, de confirmer le jugement déféré, de déclarer le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige.
AUX MOTIFS adoptés QU'il est par ailleurs constant que l'existence d'un contrat de travail écrit n'a de valeur probante que s'il est traduit, dans les faits, par un état de subordination, lequel, suppose l'exécution sous l'autorité de l'employeur qui est seul habilité à décider des actes de gestion, et d'en vérifier l'exécution ; qu'en l'espèce, force est de constater que : - M. D... n'a pas contredit les propos tenus à la barre par M. F... selon lesquels son activité professionnelle personnelle exercée en province dans une entreprise importante ne lui permettait pas de s'investir dans la gestion de la société Gigi ; que les actes de gestion attribués à M. D... par la société Loco, pour d'importance variable qu'ils soient, constituent un faisceau d'indices permettant au juge de conclure, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail aux termes desquels il fonde sa conviction sur les éléments fournis par les parties, que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établie ; que deux éléments sont particulièrement déterminants, qui ne sont pas contestés sauf à affirmer qu'ils procédaient d'une demande de M. F... : la régularisation de contrats avec les fournisseurs et gestion du personnel (rupture conventionnelle, signature des attestations Pôle Emploi et des soldes de tout compte) et le fait que M. F... n'était pratiquement pas présent dans l'entreprise.
1° ALORS QUE la reconnaissance d'une gérance de fait suppose que soit caractérisé l'accomplissement, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, d'actes positifs de gestion et de direction engageant la société ; que pour écarter la qualité de salarié de l'exposant, la cour d'appel a retenu qu'il ne percevait pas la totalité du salaire contractuel, qu'il détenait 33 % des parts de la société, qu'un extrait du site société.com tendrait à démontrer qu'il exerçait en nom propre une activité de traiteur, qu'il disposait de la signature bancaire, effectuait de nombreuses démarches comptables notamment en renseignant le livre des recettes, qu'il aurait signé un contrat avec la société Deliveroo, gérait le restaurant et le personnel dans la mesure où il signait certains documents sociaux cependant que le gérant de droit aurait exercé une activité d'assureur et aurait été très souvent absent ; qu'en déduisant de ces éléments une « implication dans la vie sociale de la société et un intérêt personnel à son développement sans commune mesure avec ceux d'un salarié », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'accomplissement, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, d'actes positifs de gestion et de direction engageant la société, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
2° ET ALORS en tout cas QUE la qualité de dirigeant d'une SARL n'est pas exclusive de la qualité de salarié ; qu'en se bornant à dire que l'exposant aurait été gérant de fait de la société Gigi sans préciser les conditions dans lesquelles il exerçait les fonctions techniques distinctes de chef de cuisine dont elle a constaté la réalité, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
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