Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-13.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.136
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat CFDT assurances région du Mans, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / le syndicat CFDT des organismes d'assurances de la région parisienne, dont le siège est à Paris (19e), 7/9, rue E. Dehaynin, agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :
1 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de la Mutuelle du Mans assurances vie, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3 / de la Défense automobile et sportive, dont le siège est au Mans (Sarthe), 34, place de la République, prise en la personne de son représentant en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT assurances région du Mans et du syndicat CFDT des organismes d'assurances de la région parisienne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la Mutuelle du Mans assurances vie et de la Défense automobile et sportive, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 janvier 1992), qu'en vertu d'un échange de lettres intervenu en 1951, la Mutuelle générale française accidents, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Mutuelles du Mans, s'est engagée envers les organisations syndicales à appliquer au personnel du Mans la convention collective parisienne des sociétés d'assurances et les accords de salaires qui précéderaient ou suivraient la signature de la dite convention ; que la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne a été signée le 15 juillet 1954 ; que le 27 juin 1955 a été conclue la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances du département de la Sarthe, calquée, pour l'essentiel, sur la convention parisienne ; qu'un accord de même date a constaté la volonté des partenaires sociaux
d'appliquer au Mans le barème de salaires pratiqué dans les bureaux parisiens, et d'appliquer à ce barème toutes les augmentations de salaires intervenant sur le plan professionnel dans le cadre de la Fédération française des sociétés d'assurances ; que, par la suite, tous les accords de salaires conclus à Paris ont fait l'objet d'une négociation pour leur permettre d'être appliqués au Mans, avec ou sans modification ; que, le 11 mars 1988, les Mutuelles du Mans IARD et Vie venant aux droits de la MGFA et la Défense automobile et sportive ont dénoncé la convention collective du 27 juin 1955, tous les accords modificatifs intervenus depuis, ainsi que les accords de 1951 et 1955, en tant qu'accords concernant la rémunération ; qu'après expiration des délais de dénonciation, les sociétés ont cessé d'appliquer l'ensemble de ces accords ;
Attendu que le syndicat CFDT des organismes d'assurance de la région parisienne et le syndicat CFDT Assurances région du Mans font grief à l'arrêt d'avoir déclaré respectivement irrecevable et mal fondée leurs demandes tendant à voir reconnaître applicable au personnel des sociétés la convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne du 15 juillet 1954 et les accords pris pour son application, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'une dénonciation régulière aux parties intéressées des accords de 1951, ceux-ci devaient continuer à produire leurs effets, un accord sur une nouvelle convention collective ne pouvant avoir pour conséquence de les rendre caducs ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il n'a pas, de ce chef, été répondu aux conclusions des syndicats selon lesquelles les accords de 1951 imposaient l'application intégrale de la convention collective parisienne et des accords conventionnels modificatifs ultérieurs de cette convention, ceux-ci constituant le minimum auquel pouvaient prétendre les salariés manceaux, l'objet de la convention collective du 27 juin 1955 et des accords conventionnels modificatifs ultérieurs de cette convention étant de compléter le régime conventionnel résultant des accords de 1951 et 1955 et d'y ajouter des dispositions spécifiques au Mans et plus favorables que leur stricte application ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la convention du 27 juin 1955 reprenait, avec quelques aménagements, les dispositions de la convention collective intervenue dans la région parisienne, a pu décider qu'elle rendait caducs les accords de 1951 prévoyant l'application intégrale de cette convention collective ;
que, d'autre part, ayant relevé que, pour le surplus, les accords de 1951, ainsi que l'accord complémentaire du 27 juin 1955, ne concernaient que la rémunération, et qu'ils avaient, de ce chef, été dénoncés, elle a répondu aux conclusions et justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFDT assurances région du Mans et le syndicat CFDT des organismes d'assurances de la région parisienne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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