Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis X...,
2 / Mme Francesca Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du ... 13007 Marseille, représenté actuellement par deux syndics bénévoles, MM. Gérard Z... et Christian A..., demeurant à la copropriété ..., 13007 Marseille,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du ..., 13007 Marseille, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen. ci-après annexé :
Attendu qu'ayant apprécié souverainement le sens et la portée des titres et autres éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a, sans se fonder sur des motifs hypothétiques et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen. ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard à la prescription acquisitive manifestement encourue et aux documents produits, que les époux X... pouvaient parfaitement et librement consulter, la procédure avait été engagée et surtout maintenue avec une légèreté blâmable en réplique à une action tendant à faire réparer par ces derniers le mur de soutènement de leur propriété parce qu'elle visait essentiellement à paralyser l'exécution de la décision rendue dans cet autre litige et la liquidation de l'astreinte, et que l'appel traduisait la persistance des époux X... constitutive d'un abus de procédure, la cour d'appel, qui a caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment