Cour de cassation, 08 novembre 1994. 90-17.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.082
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Henri X..., demeurant ... à la Madeleine (Nord),
2 ) M. Pierre Y..., demeurant ... à la Madeleine (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et M. Y..., de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... se sont portés cautions solidaires envers le Crédit du Nord (la banque) pour garantir le paiement des sommes dues ou venant à être dues par la société Bilanx dans les limites de 50 000 francs, outre les intérêts, ainsi que le montant des "effets que le cautionné a pu ou pourra remettre à la banque et qui seraient impayés" ;
qu'ultérieurement, ils se sont portés cautions solidaires de la même société au profit de la même banque "à concurrence de la somme de 200 000 francs, augmentée de tous intérêts frais et accessoires du montant de tous effets impayés" ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Bilanx, la banque a assigné MM. X... et Y... en leurs qualités de cautions, leur réclamant le paiement du solde débiteur du compte courant, et le montant d'un billet de mobilisation de créances nées sur l'étranger, ainsi que le montant des créances escomptées au titre de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu que, pour décider que MM. X... et Y... avaient l'obligation, en exécution des cautionnements qu'ils avaient contractés, de garantir, en sus du montant du compte courant, et du billet de mobilisation, le montant de créances cédées dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981, l'arrêt retient "que les créances loi Dailly constituent des opérations d'escompte de nature identique à celle des effets de commerce et doivent donc être garanties par la garantie donnée par les cautions concernant les effets impayés" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les mentions des actes de cautionnement manifestaient expressément l'intention des parties d'assimiler les créances litigieuses résultant de la loi du 2 janvier 1981 à des effets de commerce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... et Y... au paiement des sommes de 245 458,94 francs et 658 372,68 francs, majorées des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 26 avril 1990 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Crédit du Nord, envers M. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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