Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TL7
N° : 5-CH
Assignation du :
23 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. EASYDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS - #C0260
DEFENDERESSE
S.C.I. ENTREPOTS [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS - #P0008
DÉBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte sous signature privée du 20 décembre 2013, par lequel la société civile immobilière ENTREPOTS [Localité 6] a donné à bail à la SAS EASYDIS, un bâtiment dénommé « Bâtiment A » à usage d’entrepôt, locaux techniques et bureaux, d’une surface totale de 27 209 m², situé sur la commune de [Localité 6] (RHONE), lieudit « [Localité 5] », ainsi que les aires de stationnement et d’évolution attachés au bâtiment, moyennant un loyer annuel de 1 143 786 euros hors taxes hors charges ;
Vu l’avenant du 27 avril 2017, par lequel bail a été étendu au « Bâtiment B » du même ensemble immobilier, ainsi que l’aire de stationnement et d’évolution attachés au bâtiment, le tout moyennant un loyer annuel s’élevant désormais à 2 032 170 euros hors taxes hors charges ;
Vu l’acte extrajudiciaire du 20 décembre 2019, le preneur a signifié congé au bailleur des Bâtiments A et B pour le 31 décembre 2020 ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 18 novembre 2020 portant sur la réalisation de travaux à la suite de la résiliation du bail commercial entre les parties ;
Vu le procès-verbal d’état des lieux de sortie et d’entrée contradictoire dressé par Me [Z] [V] commissaire de justice, le 19 novembre 2020 concernant le bâtiment A ;
Vu le procès-verbal d’état des lieux de sortie contradictoire, établi par Me [Z] [V], commissaire de justice, le 31 décembre 2020, concernant le bâtiment B ;
Vu l’exploit du 23 août 2023, par lequel la SAS EASYDIS a fait citer la société ENTREPOTS [Localité 6] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de condamnation de cette dernière au paiement de la somme provisionnelle de 532 580,94 euros au titre du solde du dépôt de garantie ;
Vu l’audience du 9 octobre 2023, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de la société défenderesse et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation.
Vu l’audience du 13 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée, le processus de médiation n’ayant pas abouti à un accord ;
Vu les conclusions déposés et soutenues par la société EASYDIS, aux termes desquelles celle-ci formule les demandes suivantes :
« -JUGER la société EASYDIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
-DEBOUTER la société SOCIETE CIVILE ENTREPOTS [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER la société SOCIETE CIVILE ENTREPOTS [Localité 6] à verser à la société EASYDIS la somme provisionnelle de 532 580,94 euros au titre du solde du dépôt de garantie (déduction faite du montant des travaux majoré de 15 %, soit 111 622 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 et sous d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait remboursement ;
-CONDAMNER la société SOCIETE CIVILE ENTREPOTS [Localité 6] à verser à la société EASYDIS la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER la société SOCIETE CIVILE ENTREPOTS [Localité 6] à payer à la société EASYDIS la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société SOCIETE CIVILE ENTREPOTS [Localité 6] aux entiers dépens d’instance » ;
Vu les conclusions soutenues et déposées par la société ENTREPOTS [Localité 6], par lesquelles elle demande de :
« - à titre principal :
- DEBOUTER la société EASYDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ENTREPÔTS [Localité 6] ;
- REJETER la demande de la société EASYDIS tendant à voir condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ENTREPÔTS [Localité 6] à lui restituer la somme provisionnelle de 532 580,94 euros au titre du solde du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait remboursement ;
- RENVOYER la société EASYDIS à mieux se pourvoir devant le Tribunal de céans au fond.
-A titre subsidiaire :
- DEBOUTER la société EASYDIS de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ENTREPÔTS [Localité 6] à lui restituer la somme provisionnelle de 532 580,94 euros au titre du solde du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait remboursement ;
A titre reconventionnel :
- FIXER le montant du dépôt de garantie à restituer par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ENTREPÔTS [Localité 6] à la société EASYDIS à hauteur de la somme provisionnelle de 14 625,94 euros ;
En toute hypothèse :
- DEBOUTER la société EASYDIS de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ENTREPÔTS [Localité 6] à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre de la prétendue résistance abusive pour la restitution du dépôt de garantie ;
- CONDAMNER la société EASYDIS à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DISTRIPOLE DE LA PLAINE DE L’AIN la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société EASYDIS à régler les entiers dépens de l’instance ».
Vu l’absence des observations des parties sur la question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Selon les dispositions de l'article R. 145-23 du code de commerce le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble, qu'il s'agisse du juge des loyers commerciaux ou du tribunal judiciaire.
Si ce texte n’a pas été déclaré d’ordre public par une disposition précise, il apparaît qu'il s’impose comme tel aux justiciables, ayant été édicté dans le cadre de l’organisation judiciaire et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice et non dans l’intérêt particulier de l’une ou l’autre des parties, de sorte que les règles prévues par ce texte s’imposent aux parties qui ne peuvent y déroger.
Il ressort des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Au cas présent, le litige ayant pour objet une demande de paiement provisionnel relatives à un bail commercial, portant sur des bâtiment dénommé « Bâtiment A » à usage d’entrepôt, locaux techniques et bureaux, d’une surface totale de 27 209 m², situé sur la commune de [Localité 6] (RHONE), il y a lieu en application de la règle de compétence territoriale rappelée ci-dessus, qui revêt un caractère impératif et d’ordre public, de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judicaire de Lyon, statuant en référé, juridiction du lieu de la situation de l’immeub1e devant laquelle l’affaire sera renvoyée. Il sera au surplus relevé que la clause attributive de juridiction stipulée dans le bail prévoit que « toutes contestations et interprétations relatives aux présentes ou leurs suites seront de la compétence du lieu de situation de l’immeuble ».
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens et les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 08 novembre 2024
La Greffière, La Présidente
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment