Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/03475 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSSA
Minute n° JG24/242
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC Banque Coopérative régie par les art. L512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1.100.000.000 euros, dont le siège social est [Adresse 8] au RCS MARSEILLE sous le numéro 775 559 404 (85 D 264), Intermédiaire en assurance immatriculée à l’ORIAS, sous le n° 07 006 180,-Titulaire de la carte professionnelle “ transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs “ n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de Marseille-Provence, garantie par la CEGC-[Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice demeurant et domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
M. [T] [G], [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 23.09.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/03475 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSSA
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE D'EPARGNE CEPAC avait comme client Monsieur [T] [K], lequel a ouvert dans ses livres un compte de dépôt numéro 04137587740, selon convention d'ouverture de compte le 28 février 2018.
Selon offre de crédit immobilier en date du 30 mai 2020, acceptée le 26 juin 2020, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC lui consentait un prêt d'un montant de 114.445,01 €, numéro 176982 E, au taux contractuel fixe de 1,52 %, remboursable en 360 mensualités de 414,48 € chacune, assurance comprise.
Ledit prêt était destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 5].
Les échéances dudit prêt étaient prélevées sur le compte de dépôt précité.
Tant le compte que le prêt n'ont connu aucune irrégularité de fonctionnement jusqu'au mois de septembre 2023.
Toutefois, à compter du 5 septembre 2023, des anomalies de fonctionnement sont apparues sur le compte par un usage abusif des règlements par carte bancaire et un virement très important, notamment auprès d’un concessionnaire de voitures de luxe, portant le solde du compte débiteur, au 15 septembre à 35 715,56 € alors qu’il était créditeur de 11 726,76 € au 1er août 2023.
Ainsi, selon lettre en date du 20 septembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC informait Monsieur [T] [K] de ce fonctionnement débiteur anormal et lui demandait sa couverture immédiate, sous peine de voir résilier ladite convention.
Suivant lettre recommandée en date du 13 octobre 2023, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC notifiait à Monsieur [T] [K] la résiliation de la carte bancaire et son inscription au fichier central des retrait des cartes bancaires CB avec possibilité de répondre au plus tard au 20 octobre.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, elle le mettait également en demeure d'avoir à régler la somme de 36 962,37 € au titre du solde débiteur dudit compte, avant le 28 octobre 2023, sous peine de voir clôturer ledit compte.
Selon courrier en date du 30 octobre 2023, la banque lui notifiait une déclaration du retrait au fichier central des retraits de carte bancaire CB, faute de régularisation de l'incident.
Parallèlement, les échéances du prêt demeuraient impayées à compter du 5 septembre 2023.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC mettait en demeure Monsieur [T] [K] d'avoir à payer la somme de 828,96 €, au plus tard au 28 octobre 2023, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme dudit prêt, entraînant l'exigibilité intégrale des sommes dues à ce titre.
Puis, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC notifiait à Monsieur [T] [K] la déchéance du terme dudit prêt, et le mettait régulièrement en demeure d'avoir à régler la somme de 113.730 €, sans succès.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la Caisse d’Epargne CEPAC a attrait Monsieur [T] [K] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
- 38.473,41 € au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01], arrêtée à la date du 14 juin 2024,
- 116.414,59 €, arrêtée à la date du 19 juin 2024 au titre des sommes dues du prêt n° 176982 E,
- Dire que cette somme sera possible d'intérêt au taux contractuel du prêt majoré de 3 points,
soit 4,52% à compter du 19 juin 2024 jusqu'à parfait paiement,
- Condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS sur son affirmation de droit.
Monsieur [T] [K], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 23 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 25 octobre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales de la Caisse d’Epargne CEPAC
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la convention de d’ouverture de compte du 28 février 2018, de l’offre de crédit immobilier en date du 30 mai 2020 acceptée le 26 juin 2020, du relevé du compte courant, des diverses lettres recommandées avec accusé de réception adressées par la Banque à Monsieur [T] [K], et notamment de la lettre en date du 11 décembre 2023 l’informant de la déchéance du terme du prêt immobilier, et du décompte des sommes dues, que Monsieur [T] [K] est redevable envers la Caisse d’Epargne CEPAC des sommes suivantes :
- 38.473,41 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], arrêté au 14 juin 2024,
- 116.414,59 euros au titre du prêt immobilier 176982 5, avec intérêts au taux de 4,52 % l’an à compter du 19 juin 2024, en application de l’article “Intérêts de retard” en page 9 du contrat de prêt.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [K] sera condamné à verser à la Caisse d’Epargne CEPAC les sommes de :
- 38.473,41 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], arrêté au 14 juin 2024,
- 116.414,59 euros au titre du prêt immobilier 176982 5, avec intérêts au taux de 4,52 % l’an à compter du 19 juin 2024.
2 - Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
En l’espèce, Monsieur [T] [K] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS sur son affirmation de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [K], condamné aux dépens, devra verser à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 38.473,41 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], arrêté au 14 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 116.414,59 euros au titre du prêt immobilier 176982 5, avec intérêts au taux de 4,52 % l’an à compter du 19 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,