Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/00553 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKSV
Pole social du TJ de CHARELEVILLE-MEZIERES
22/164
31 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [E] [Y] Ayant droit de Mr [I] [Y] décédé le 31 mars 2007.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [I] [Y], né le 23 avril 1952, est décédé le 31 mars 2017 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire.
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle cette pathologie, déclarée par sa veuve, Mme [E] [Y] le 13 décembre 2017, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 27 août 2021, après avis favorable du CRRMP des Hauts de France, saisi pour second avis.
La caisse a également pris en charge son décès au titre de la législation professionnelle, le 16 décembre 2021.
Par décision du 28 mars 2022, la caisse a notifié à Mme [E] [Y] le montant de sa rente de conjoint survivant, d'un montant trimestriel de 2 797,48 euros à compter du 13 décembre 2017, calculé sur le salaire annuel brut du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1972.
Mme [E] [Y] a contesté le point de départ de cette rente et la période de référence du salaire pris en compte pour son calcul devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 3 juin 2022, a rejeté son recours.
Le 6 juillet 2022, Mme [E] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- dit que le point de départ de la rente d'ayant droit versée à Mme [Y] se situe à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, soit le 13 décembre 2017;
- dit que la période de référence des salaires perçus par M. [Y] pour le calcul de la rente d'ayant droit de Mme [Y] est celle du 1er janvier 1987 au 1er janvier 1988;
- enjoint à la CPAM des Ardennes de régulariser la situation de Mme [Y] ;
- condamner la CPAM des Ardennes à verser la somme de 500 euros à Mme [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM des Ardennes aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé 5 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 23 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 31 janvier 2024 en ce qu'il a dit que la période de référence des salaires perçus par M. [Y] pour le calcul de la rente d'ayant-droit de Mme [Y] est celle du 1er janvier 1987 au 1er janvier 1988 ;
- juger que le salaire de référence à l'assiette de calcul de la rente d'ayant-droit de Mme [Y] doit être l'année 1972 ;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [Y] ;
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
La caisse fait grief aux premiers juges d'avoir retenu une exposition aux risques (inhalation de poussières d'amiante) jusqu'en 1988, alors que son enquête administrative n'a pas permis de fixer une exposition au risque jusqu'à cette date et que le CRRMP de Hauts de France, dans son avis du 12 janvier 2021, a retenu une période d'exposition aux fibres d'amiante de 1968 à 1973.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Mme [E] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a dit que la période de référence des salaires perçus par M. [Y] par le calcul de sa rente d'ayant-droit est celle du 1er janvier 1987 au 1er janvier 1988 ;
- débouter la CPAM Des Ardennes de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la CPAM des Ardennes à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens.
Mme [E] [Y] soutient que son époux est resté exposé aux poussières d'amiante jusqu'en 1988, date de son changement de poste et que cette exposition est corroborée par une lecture attentive de l'avis du CRRMP des hauts de France, qui a constaté que M. [Y] a été exposé aux fibres d'amiante notamment pendant la période de 1968 à 1973, l'utilisation de l'adverbe 'notamment' confirmant bien que cette période n'était pas exhaustive et qu'il y en a eu d'autres.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ou à la maladie.
Dans le cas où l'incapacité permanente résulte d'une maladie n'ayant pas entraîné d'arrêt de travail, le salaire annuel de la victime servant de base au calcul de la rente ne peut s'entendre que du salaire correspondant à la période de douze mois qui a précédé la fin de l'exposition au risque.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les parties s'accordent sur la prise en compte de ce critère relatif à la cessation de l'exposition au risque, à savoir en l'espèce l'amiante, dans la détermination de la période pour le calcul du salaire de référence, les parties s'opposant sur la date de la fin de l'exposition, 1973 pour la caisse et 1988 pour la victime.
En l'espèce, M. [Y] a effectué l'intégralité de sa carrière au sein de la même entreprise, [8], devenue [6] en 1983, [5] en 1994 puis [9], du 12 décembre 1968 au 31 janvier 2007.
L'historique de la société fait état d'une production d'accessoires pour les réseaux souterrains dans un premier temps puis s'est spécialisée dans les composants pour les réseaux de télécommunication.
M. [Y] a travaillé en premier lieu comme noyauteur en secteur aluminium (il s'agissait de la production de tendeurs pour le réseau aérien), puis à compter du 1er mars 1981, il a quitté la fonderie pour rejoindre l'atelier 'pièces primaires' au poste de mouleur caoutchouc, poste qu'il occupera jusqu'à la fin de sa carrière.
La fonction de noyauteur consistait à mettre de lingots d'aluminium dans un four à gaz. Une fois à l'état liquide, l'aluminium était pris avec des petites poches de coulées. Les salariés prenaient ces poches pour verser l'aluminium dans des coquilles.
L'employeur, dans son audition lors de l'enquête administrative, a indiqué que la fonderie a cessé de produire vers 1988/1990, la production se faisant après avec des presses à injection. Il précise que l'historique de l'entreprise ne fait aucunement état d'une production de gaines et câbles, son activité ayant toujours été la production des accessoires (en extrémité) de câbles.
Selon l'ingénieur conseil en chef de la CARSAT, M. [Y] a été :
- exposé de 1968 à 1973 aux poussières d'amiante (exposition d'ambiance)
- probablement très exposé de 1975 à 1990 aux poussières d'amiante, qui était utilisée en tant que charge du caoutchouc servant à la fabrication des gaines et câbles thermiques.
Dans ce second cas, il s'agit seulement d'une probabilité.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, désigné par le tribunal dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la maladie professionnelle, a constaté que M. [Y] 'notamment pendant la période de 1968 à 1973 a été exposé aux fibres d'amiante en raison de l'utilisation d'équipement de protection individuel contenant ce matériau et du matériel de l'entreprise [7] contenant de l'amiante'.
Le comité ne fait pas état de la période comprise entre 1975 et 1990, période où selon l'ingénieur conseil il y aurait une exposition probable.
Le fait qu'il mentionne 'notamment' ne peut suffire, à lui seul, qu'il a aussi pris en considération la seconde période. Cela peut aussi signifier que l'exposition aux poussières d'amiante au cours de la période de 1968 à 1973 pouvait provenir d'autres éléments contenant de l'amiante.
L'attestation de M. [U], collègue de travail, ne permet pas de dater exactement l'exposition à l'amiante, étant précisé que M. [Y] a quitté le secteur fonderie pour l'atelier 'pièces primaires' en 1981. Il décrit l'exposition à l'amiante par le port de gant de protection en amiante, par l'utilisation du matériel [7] pour protéger les moules destinés à recueillir l'aluminium à l'état liquide et le nettoyage des moules et des coquilles au pistolet à air, à la brosse manuelle et au sablage.
Cette description correspond donc au seul poste de noyauteur en secteur aluminium et à la période visée par le comité (de 1968 à 1973).
Le comité comme M. [Y] et son collègue ne visent pas les travaux en lien avec le poste de mouleur caoutchouc.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé de ce chef et il sera jugé que le salaire de référence à l'assiette de calcul de la rente d'ayant-droit de Mme [Y] est celui de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1972.
Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera donc infirmé du chef des dépens et de la condamnation de la caisse au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a :
- dit que la période de référence des salaires perçus par M. [Y] pour le calcul de la rente d'ayant droit de Mme [Y] est celle du 1er janvier 1987 au 1er janvier 1988 ;
- enjoint à la CPAM des Ardennes de régulariser la situation de Mme [Y];
- condamner la CPAM des Ardennes à verser la somme de 500 euros à Mme [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM des Ardennes aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Dit que le salaire de référence à l'assiette de calcul de la rente d'ayant-droit de Mme [E] [Y] est celui de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1972 ;
Condamne Mme [E] [Y] aux dépens de première instance ;
Déboute Mme [E] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [Y] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [E] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame RIVORY Laurène, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment