Cour d'appel, 23 juillet 2008. 08/00577
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00577
Date de décision :
23 juillet 2008
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MH / JD
DOSSIER N 08 / 00577
ARRÊT DU 23 JUILLET 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
No 687 / 08
Prononcé publiquement le MERCREDI 23 JUILLET 2008, par Madame TREMOUREUX, Président d'audience des débats de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 09 AVRIL 2008.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré (suivant ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel en date du 30 Juin 2008),
Président : Madame TREMOUREUX
Conseillers : Madame SALMERON
Monsieur HUYETTE
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur IGNACIO, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A...Nizar
né le 08 Février 1980 à GAZA (PALESTINE)
de Mohamed et de A...Zohra
de nationalité palestinienne, célibataire
Sans profession- demeurant
actuellement détenu à la Maison d'arrêt de SEYSSES
Mandat de dépôt du 09 / 04 / 2008
Prévenu, détenu, appelant, comparant
Assisté de Maître TRICOIRE Emmanuel, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 09 Avril 2008, a déclaré A...Nizar coupable du chef de :
RECIDIVE DE PRISE DU NOM D'UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI, de / / 2006 à / 04 / 2008, à Toulouse, infraction prévue par l'article 434-23 AL. 1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 434-23 AL. 1, 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
RECIDIVE DE VOL, courant / / 2006, à Toulouse, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
RECIDIVE DE VOL, courant / / 2006, à Colomiers, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
* 8 mois d'emprisonnement, 4 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers, décerne mandat de dépôt.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A...Nizar, le 18 Avril 2008
M. le Procureur de la République, le 21 Avril 2008
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juillet 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur HUYETTE en son rapport ;
A...Nizar en ses interrogatoire et moyens de défense ;
L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Monsieur IGNACIO, Substitut du Procureur Général en ses réquisitions ;
Maître TRICOIRE, avocat de A...Nizar, en ses conclusions oralement développées ;
A...Nizar a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 JUILLET 2008 et a ordonné le maintien en détention.
DÉCISION :
Monsieur Nizar A...a été poursuivi et condamné pour trois infractions : la prise du nom de tiers (Mohamed BB... et Nizar BB...) susceptible d'entraîner contre ceux- ci des poursuites pénales, le vol du véhicule de Madame OUSSAL, et un vol au magasin Super U de COLOMIERS.
Devant la cour il conteste avoir commis les infractions poursuivies.
Le Ministère public requiert la confirmation du jugement pour ce qui concerne la culpabilité, et une aggravation de la sanction.
* * *
* Il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience qu'en septembre 2006 l'auteur interpellé du vol du sac à main de Madame BARBOT a déclaré s'appeler Mohamed BB....
Le procureur de la République ayant décidé la convocation de cette personne à la maison de justice et du droit, et aucun individu ne s'étant présenté au rendez- vous, des recherches ont été entreprises et le véritable Mohamed BB... a été interrogé sur sa supposée défaillance.
Les policiers ont alors constaté que le véritable Mohamed BB... n'est pas la personne arrêtée pour le vol au préjudice de Madame Barbot, et ont découvert qu'il s'agit en fait de Monsieur Nizar A..., arrêté pour d'autres faits.
Monsieur Nizar A...n'a pas contesté avoir pris l'identité de Monsieur Mohamed BB..., expliquant avoir agi ainsi afin d'échapper aux poursuites pénales contre lui, cela notamment à cause de sa situation irrégulière sur le territoire national.
La première infraction est donc caractérisée.
* S'agissant du vol du véhicule de Madame OUSSAL, cette dernière a indiqué aux policiers qu'en juillet 2006 alors qu'elle se trouvait en discothèque un individu lui a dérobé les clés de son véhicule et le lui a volé.
Monsieur A...a déclaré aux enquêteurs : " c'est vrai je lui ai volé sa voiture mais je me la suis fait voler à mon tour " (PV 2006-1392-1).
Cette deuxième infraction est donc également caractérisée.
* Par contre, dans le dossier soumis à la cour, aucun élément ne concerne le vol qui aurait été commis au Super U de COLOMIERS, à une date et dans des circonstances indéterminées. Il n'a été versé aucun dépôt de plainte, ni aucune audition permettant de vérifier que cette infraction a bien été commise, dans quelles circonstances, et par qui.
Dès lors, la poursuite de Monsieur A...pour ces faits ne repose sur rien et il doit être relaxé.
* La cour constate par ailleurs qu'avant les faits poursuivis et finalement retenus Monsieur A...avait été condamné deux fois pour vols, entrée et séjour irrégulier, agression sexuelle, et prise du nom d'un tiers pouvant entraîner des poursuites pénales.
Les sanctions prononcées soit 4 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis puis 5 mois d'emprisonnement n'ont pas incité le prévenu à adopter un comportement plus respectueux des lois et des personnes.
Dès lors, pour mettre fin à la répétition des actes de délinquance, une sanction nettement plus sévère s'impose aujourd'hui.
C'est pourquoi la cour confirme les peines prononcées par le tribunal.
Il y a lieu pour assurer l'exécution de la peine et à titre de mesure de sûreté de prononcer le maintien en détention.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt), et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Relaxe Monsieur A...du chef de vol au préjudice du magasin Super U de COLOMIERS ;
Confirme le jugement sur la culpabilité de A...Nizar des autres chefs de prévention et sur les peines d'emprisonnement prononcées.
Ordonne son maintien en détention.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus- visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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