Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-20.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.653
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Jean-Luc Y..., mandataire liquidateur, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme 3 B Textiles Industries, zone industrielle de l'hermitage Ancenis, actuellement en état de liquidation judiciaire,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., qui a exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société 3 B Textiles industries (la société), mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, fait grief a l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 1989), de l'avoir condamné à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a motivé sa décision par voie de référence au rapport de l'administrateur judiciaire sans analyser les fautes citées dans ce rapport ; alors, d'autre part, que le fait d'avoir compté sur des subventions ou le soutien des banques et d'avoir délégué des pouvoirs ne constitue pas une faute au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et alors, enfin, que le fait d'avoir fait confiance à l'évaluation des stocks effectuée par un administrateur judiciaire ne peut être considéré comme fautif au regard de l'article 180 de la loi précitée ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... n'a pas accordé toute son attention à la gestion d'une entreprise naissante et fragile, comptant sur des subventions aléatoires et sur le soutien des banques pour se constituer une trésorerie, qu'il n'était présent au siège de l'entreprise qu'un jour par semaine, déléguant la plupart de ses pouvoirs à des collaborateurs recrutés dans la société en liquidation des biens dont le fonds de commerce avait été repris et où ils avaient fait preuve, pour le moins, d'une certaine incompétence et que c'est ainsi qu'après 8 mois d'existence à peine, la société dont il était le dirigeant accusait déjà une perte d'exploitation de 2 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 14 735 francs en dépit des aides financières allouées et des
exonérations de charges sociales obtenues qui représentaient environ 550 000 francs d'économies ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance
d'actif et, dès lors, n'a fait qu'user de ses pouvoirs en le condamnant à payer une partie des dettes sociales ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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