Texte intégral
N° RG 23/08936 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKKD
Nom du ressortissant :
[P] [O] [B]
[O] [B]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01ER Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [O] [B]
né le 27 Mars 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [N] [R], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Décembre 2023 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [O] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 2 et 30 octobre 2023, confirmées en appel les 4 et 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[P] [O] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 28 novembre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 novembre 2023 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[P] [O] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 novembre 2023 à 11 heures 04 en faisant valoir la méconnaissance de l'article L. 742-5 du CESEDA, qu'aucun des critères définis par ce texte n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[P] [O] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation exceptionnelle et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2023 à 10 heures 30.
[P] [O] [B] décembre 2023a a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[P] [O] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [O] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[P] [O] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil d'[P] [O] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que l'autorité administrative établit par ses diligences engagées que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [O] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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