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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 90-85.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.438

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 31 juillet 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde sous l'accusation de meurtre. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 157-1 et 162 du Code de procédure pénale, 3, 20 et 24 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le rapport d'expertise du Centre d'applications et de la recherches en microscopie électronique (CARME), expert inscrit sur la liste nationale des experts, rédigé par M. Y..., président du CARME, assisté de M. Z..., ingénieur employé au CARME en date du 6 octobre 1989 (pièce cotée D. 60) ainsi que toute la procédure subséquente ; " alors qu'aux termes de l'article 157-1 du Code de procédure pénale, lorsque l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou les personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise ; qu'ainsi, si M. Y... était compétent pour procéder aux opérations confiées par le magistrat instructeur au CARME en sa qualité de président de cet organisme, il ne pouvait s'adjoindre d'office M. Z..., lequel a même signé le rapport, sans se conformer aux dispositions d'ordre public des articles 157-1 et 162 du Code de procédure pénale, la participation de ce dernier, expert non inscrit et qui n'a pas prêté serment, entachant le rapport déposé d'une nullité absolue " ; Attendu que le juge d'instruction a désigné pour procéder à une expertise le Centre d'applications et de recherches en microscopie électronique (CARME), personne morale inscrite sur la liste nationale des experts ; que l'expertise a été faite par le représentant légal de cette personne ainsi que par un ingénieur employé au CARME ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir prononcé l'annulation de l'expertise ; que, d'une part, les dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale sont sans application en l'espèce ; que, d'autre part, l'agrément prévu par l'article 157-1 dudit Code n'est soumis à aucune condition de forme et ne constitue pas une formalité substantielle ; qu'enfin, lorsqu'une personne morale est inscrite sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ou sur la liste nationale, le serment est prêté par son représentant légal ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi.

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