Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTOL
AFFAIRE :
[X], [E], [U] [F]
C/
S.A. COFIDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BOULOGNE-BILLANCOURT
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10/09/24
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Julien BAOUADI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X], [E], [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023003
APPELANT
****************
S.A. COFIDIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien BAOUADI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359
Représentant : Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 janvier 2016, la société Cofidis a consenti à M. [X] [F] un crédit personnel nº 28934000186792 de 12 000 euros au taux débiteur fixe de 7,34% remboursable en 72 mensualités de 206,55 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 juillet 2019, la société Cofidis a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :
- une somme totale de 10 217,18 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,34% à compter de la mise en demeure du 17 mai 2018 et jusqu'au parfait paiement,
- une somme de 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [F],
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [F],
- rejeté l'exception de nullité de la signification de l'assignation soulevée par M. [F],
- déclaré la société Cofidis recevable en son action,
- constaté que la déchéance du terme du crédit nº 28934000186792 a valablement été prononcée le 17 mai 2018,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°28934000186792,
- condamné M. [F] à payer à la société Cofidis la somme de 7 548,76 euros pour solde du prêt n°28934000186792,
- dit que cette somme ne portera pas intérêt, y compris au taux légal,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 5 janvier 2023, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 mai 2024, M. [F], appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'il a soulevée,
- a rejeté l'exception de nullité de la signification de l'assignation qu'il a soulevée,
- a déclaré la société Cofidis recevable en son action,
- a constaté que la déchéance du terme du crédit n°28934000186792 a valablement été prononcée le 17 mai 2018,
- l'a condamné à payer à la société Cofidis la somme de 7 548,76 euros pour solde du prêt n°28934000186792,
- l'a condamné aux dépens de l'instance,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
Vu les articles 42 et 47 du code de procédure civile,
- se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dax,
- à défaut, se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orléans,
Vu les articles 649, 659 et 112 du code de procédure civile,
- annuler l'assignation délivrée le 31 juillet 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- déclarer la société Cofidis forclose en son action sur le fondement de l'article L311-52 du code de la consommation,
-la déclarer irrecevable en ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
- déclarer abusive la déchéance du terme prononcée par la société Cofidis le 17 juin 2018,
- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer la société Cofidis irrecevable en sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
A titre surabondant, la débouter de sa demande,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement concernant la déchéance de la société Cofidis du droit aux intérêts conventionnels et légaux,
En tout état de cause,
- condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2023, la société Cofidis, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 22 avril 2022, en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour considérerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt qu'elle a consenti à M. [F] le 20 janvier 2016,
En conséquence,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 7 548,76 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [F] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur l'exception d'incompétence territoriale
M. [F] fait grief au premier juge d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'il avait soulevée au motif qu'il avait refusé de justifier de sa nouvelle adresse et qu'il ne justifiait donc pas de sa réalité au jour de la délivrance de l'assignation et partant de l'incompétence du tribunal.
Il fait valoir que ses changements d'adresse successifs correspondent à des changements professionnels et aux difficultés qu'il a rencontrées pour se loger et non pour échapper à ses obligations; et qu'il a systématiquement fait part de sa nouvelle adresse à l'ensemble de ses cocontractants comme l'a relevé le premier juge.
Il affirme que la société Cofidis était parfaitement informée de son adresse à [Localité 8] (45) qu'il avait indiquée dans le cadre de la procédure d'injonction de payer relative à un autre prêt conclu avec elle et que l'huissier de justice pouvait le contacter pour connaître son adresse, ses coordonnées téléphoniques n'ayant pas changé. Il affirme qu'ainsi, la société Cofidis ne pouvait ignorer qu'il ne demeurait plus à [Localité 7] depuis le courant de l'année 2018, de sorte que l'assignation aurait dû être délivrée devant le juge des contentieux et de la protection d'Orléans.
Il relève qu'il réside à Lege-Cap-Ferret depuis le mois d'octobre 2019 où il exerce la profession d'huissier de justice, soit dans le ressort du tribunal de proximité d'Arcachon, et demande que son affaire soit renvoyée devant la juridiction limitrophe de Dax en application de l'article 47 du code de procédure civile comme l'a fait le juge des contentieux et de la protection de Boulogne-Billancourt par jugement du 3 mars 2021 rendu dans le cadre de l'autre dossier.
Poursuivant la confirmation de ce chef du jugement, la société Cofidis réplique avoir assigné M. [F] à la seule adresse portée à sa connaissance et relève qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, il a multiplié les adresses pour tenter délibérément d'échapper à ses obligations.
Elle ajoute que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que M. [F] lui avait communiqué sa nouvelle adresse à [Localité 8] (45) où il affirme qu'il résidait au jour de la délivrance de l'assignation. Elle relève que le courrier recommandé adressé à l'huissier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé' démontrant que l'adresse à [Localité 7] était toujours officiellement son adresse au jour de la délivrance de l'assignation. Elle indique également que le fait que le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt l'ait convoqué à [Localité 8] à une audience l'opposant à elle concernant un autre prêt ne permet pas de démontrer qu'elle était informée de cette adresse.
Elle fait enfin valoir qu'interrogé à l'audience par le juge des contentieux et de la protection, M. [F] avait refusé de justifier de sa nouvelle adresse.
Sur ce,
L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 31 juillet 2019 à l'adresse sis '[Adresse 3] [Localité 7]' selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, étant relevé que le courrier envoyé par l'huissier de justice est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. M. [F] ne conteste pas avoir été domicilié à cette adresse, ce qui est corroboré par les courriers recommandés avec accusé de réception qui lui ont été remis à cette adresse les 17 mai et 2 juin 2018.
Pour justifier de sa domiciliation sur la commune de [Localité 8] (45) [Adresse 2] à la date du 31 juillet 2019, M. [F] verse aux débats un procès-verbal d'huissier de justice du 4 octobre 2019 aux fins d'établissement d'un état des lieux de sortie à sa demande et dans lequel il déclare vivre dans ce logement depuis le 29 mars 2019. Il ne produit pour autant ni contrat de bail, ni quittance de loyers, ni autre justificatif de domicile.
En tout état de cause, quand bien même il serait établi que M. [F] résidait à cette adresse au jour de la délivrance de l'assignation, il n'est pas établi qu'à cette date, il avait communiqué ses nouvelles coordonnées à la société Cofidis ni qu'elle en aurait eu connaissance à l'occasion de la procédure d'opposition à ordonnance d'injonction de payer relative à un autre prêt. En effet, le courrier de convocation daté du 3 juin 2019 adressé à M. [F] à l'adresse de [Localité 8] par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ne permet pas d'établir que la société Cofidis avait été informée, à cette date, de cette nouvelle adresse par le tribunal ou par M. [F], étant par ailleurs relevé que l'audience est intervenue postérieurement à la délivrance de l'assignation (10 février 2021 après deux renvois intervenus les 8 décembre 2019 et 20 mai 2020).
Dans ces conditions, la société Cofidis était bien fondée à assigner M. [F] à la dernière adresse dont elle avait connaissance sans qu'il puisse être reproché à l'huissier de justice de ne pas l'avoir contacté pour connaître sa nouvelle adresse et ce d'autant qu'il ne justifie pas que son numéro de téléphone était toujours le même que celui mentionné dans le contrat, le numéro figurant sur sa pièce 15 n'étant pas intégralement reproduit, la copie d'écran étant coupée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette exception d'incompétence territoriale.
Sur la nullité de l'assignation
Au soutien de sa demande visant au prononcé de la nullité de l'assignation, M. [F] fait valoir qu'indépendamment du fait que la société Cofidis avait connaissance de sa nouvelle adresse, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses une absence de diligences suffisamment circonstanciées, l'acte ne mentionnant que des diligences de pure forme sans recherches auprès de son employeur figurant sur la fiche de dialogue, sans un appel téléphonique ni envoi d'un courriel à son attention alors que ses coordonnées n'avaient pas changé et sans une recherche auprès de la chambre des huissiers de justice. Il ajoute que l'huissier de justice ne pouvait porter la mention selon laquelle son correspond n'avait aucune information complémentaire, ce qui était inexact.
Il soutient que ces diligences aurait permis à l'huissier instrumentaire de connaître son nouveau domicile ou le lieu de son activité professionnelle.
La société Cofidis réplique en faisant valoir que M. [F] échoue à justifier qu'elle avait connaissance d'une autre adresse le concernant.
Elle soutient que les diligences de l'huissier de justice ont été parfaitement suffisantes et conformes aux exigences posées par la Cour de cassation. Elle ajoute que M. [F] ne justifie pas qu'il aurait pu être valablement touché à l'adresse de son ancien employeur alors qu'il ne résidait plus en région parisienne et qu'il ne justifie pas que son numéro de téléphone n'avait pas changé, comme l'a justement retenu le premier juge qui a également relevé qu'entre 2016 et 2019, M. [F] avait utilisé 5 adresses différentes.
Elle affirme qu'aucune nullité de l'assignation ne peut être prononcée en l'absence de grief et qu'au cas d'espèce, M. [F] ne justifie d'aucun grief et que ses droits n'ont pas été obérés dans le cadre de cette procédure puisqu'il a comparu en première instance et a pu faire valoir de multiples moyens, en rappelant que l'assignation a été délivrée le 31 juillet 2019 et que l'affaire a été plaidée le 22 février 2022.
Sur ce,
Aux termes de l'article 693 du code de procédure civile, les dispositions des articles 654 à 659 relatives aux modalités de signification des actes de procédure sont prescrites à peine de nullité.
En application de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Les actes de la procédure, signifiés à une adresse erronée, sont affectés d'un vice de forme.
Conformément à une jurisprudence constante, il incombe à l'huissier de justice instrumentaire, à défaut de pouvoir signifier à personne, d'accomplir toutes les diligences nécessaires avant d'établir un procès-verbal de vaines recherches. Il appartient à la partie qui notifie une décision de fournir à l'huissier de justice toutes les indications susceptibles de permettre de retrouver la partie adverse.
En l'espèce, l'huissier de justice s'est bien rendu à la dernière adresse de M. [F] dont il avait connaissance comme démontré ci-dessus.
Le procès-verbal de recherches qu'il a dressé mentionne:
'Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
- le gardien me déclare que le susnommé est parti sans laisser d'adresse
- les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 7] sont demeurées vaines
- j'ai effectué des recherches sur internet, site 'www.pagesblanches.fr' qui se sont avérées négatives
- mon correspondant n'a aucune information complémentaire'.
Etant rappelé que ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux, il apparaît que l'huissier de justice a fait des recherches sur internet lesquelles n'ont pas abouti.
M. [F] n'établit pas, comme indiqué ci-dessus, que son numéro de téléphone n'avait pas changé de même qu'il n'établit pas que son adresse électronique était toujours la même. Il ressort de la fiche de dialogue relative à ce prêt qu'il avait déclaré être juriste qualifié et non huissier de justice, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société Cofidis de ne pas avoir communiqué cette information à l'huissier de justice.
En revanche, il ne résulte pas de ces mentions que l'huissier de justice ait tenté une signification sur le lieu de travail de M. [F] alors que la société Cofidis était en possession des coordonnées de son employeur telles qu'indiquées dans la fiche de dialogue, quand bien même il n'y exerçait plus à cet endroit, ce qui aurait pu lui permettre de connaître sa profession et de contacter la chambre nationale des huissiers de justice.
Pour autant, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En tous les cas, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Or en l'espèce, M. [F] ne fait valoir aucun grief résultant de la nullité de l'assignation qu'il invoque, étant relevé qu'il a comparu devant le premier juge après avoir bénéficié d'un large délai pour préparer cette affaire, la première audience ayant eu lieu le 6 mai 2020 et l'affaire ayant été plaidée le 22 février 2022, et qu'il a pu faire valoir plusieurs moyens de défense.
Il convient en conséquence de débouter M. [F] de sa demande de nullité de l'assignation et de confirmer le jugement déféré de ce chef, étant au surplus relevé que dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'en a tiré aucune conséquence juridique dans la mesure où il n'a pas sollicité l'annulation du jugement déféré .
Sur la forclusion
M. [F] fait valoir que le premier incident de paiement date du mois de janvier 2017, de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 31 juillet 2019, l'action de la société Cofidis est forclose, et ce quand bien même il sera retenu que le paiement de 572,78 euros a été affecté par erreur au crédit objet du présent litige.
La société Cofidis soutient que le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré le 6 septembre 2017 après imputation des versements sur les plus anciennes échéances impayées sans même tenir compte du paiement de 572,78 euros dont l'imputation sur ce prêt est contestée par M. [F]. Elle en conclut qu'elle n'encourt donc aucune forclusion.
Sur ce,
En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
En application de l'article 1256 du code civil applicable au jour du contrat, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l'espèce, il résulte de l'historique de prêt (pièce 7 de l'intimée) que M. [F] ne conteste pas, à l'exception du règlement de 572,78 euros du 16 mai 2018, que:
- les échéances ont été réglées jusqu'au 6 décembre 2016 inclus,
- postérieurement, M. [F] a effectué des règlements d'un montant total de 1 811,91 euros, sans prendre en compte le règlement de 572,78 euros qu'il conteste, ce qui représente 8 mensualités d'un montant de 206,55 euros,
- de sorte que par imputation de ces règlements sur les échéances impayées les plus anciennes, les échéances ont été réglées jusqu'au 5 août 2017 inclus et le premier incident de payer non régularisé doit être fixé au 5 septembre 2017.
Le prêteur a engagé son action le 31 juillet 2019, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Cofidis sera dite recevable en ses demandes. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du terme
M. [F] soutient que la société Cofidis n'a pas respecté les conditions nécessaires au prononcé de la déchéance du terme.
Il indique que la société Cofidis produit un courrier de mise en demeure avant déchéance du terme daté du 7 mai 2018 qu'elle aurait envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il relève que le numéro du recommandé correspond à celui adressé pour la mise en demeure préalable à la déchéance du terme pour l'autre contrat de prêt Accessio, de sorte que la banque ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure préalable pour le contrat objet du présent litige. Il ajoute que la société Cofidis présente deux accusés de réception différents portant le même numéro.
Il ajoute que si l'accusé de réception produit devait être considéré comme celui correspondant à la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, il convient de relever qu'il a été reçu le 17 mai 2018, soit le jour où la société Cofidis lui a adressé le courrier lui notifiant la déchéance du terme, de sorte que le délai de régularisation était fictif et que la déchéance du terme doit être déclarée abusive.
La société Cofidis réplique que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 7 mai 2018 a été adressée à M. [F] à cette date pour les deux contrats de prêt et que ce courrier a été réceptionné le 17 mai 2018 par l'appelant. Elle indique que cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 17 mai qu'elle lui a notifiée par lettre recommandée qu'il a réceptionnée le 2 juin 2018. Elle ajoute qu'il y avait eu une erreur d'agrafage des accusés de réception des deux courriers en première instance, ce qu'elle a rétabli devant la cour et qui démontre que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Sur ce,
En application de l'article 1184 du code civil alors applicable, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l'espèce, il résulte du contrat de prêt que le prêteur peut résilier le contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse.
La société Cofidis verse aux débats un courrier daté du 7 mai 2018 (sa pièce 5) intitulé 'mise en demeure avant déchéance du terme' portant la mention 'recommandé avec A/R' sans autre précision ni numéro, mettant M. [F] en demeure de payer la somme de 630,25 euros au titre des mensualités de retard du prêt personnel n°28934000186792 dans un délai de 11 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
L'avis de réception joint porte les mentions suivantes:
- numéro AR 3C 004 530 1987 1,
- présenté le 17 mai 2018
- distribué le 17 mai 2018
- la signature du destinataire.
M. [F] produit un courrier daté du 7 mai 2018 (sa pièce 3) intitulé 'mise en demeure avant déchéance du terme' portant mention 'recommandé avec A/R' sans autre précision ni numéro et en haut du courrier 'LP: 3C 004 530 1987 1", mettant M. [F] en demeure de payer la somme de 572,78 euros au titre des mensualités de retard du prêt personnel Accessio dans un délai de 11 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
L'avis de réception joint porte les mentions suivantes:
- numéro AR 3C 004 530 1987 1,
- la signature du destinataire différente de celle figurant sur l'avis produit par la société Cofidis,
- date d'envoi: 7 mai 2018
- présenté / avisé: 9 mai 2018.
Alors que les deux avis de réception portent le même numéro, la cour relève qu'ils ne se présentent pas sous la même forme et ne contiennent pas les mêmes informations ni la même signature sans que la précision de la société Cofidis selon laquelle elle aurait adressé à M. [F] cette mise en demeure pour les deux contrats permette d'expliquer ces contradictions et d'établir qu'elle lui a effectivement adressé ce courrier pour le prêt litigieux.
Par ailleurs, si la cour venait à considérer que ce courrier de mise en demeure avait été régulièrement adressé à M. [F], il l'aurait réceptionné le 17 mai 2017, soit la veille de la fin du délai de 11 jours, et date à laquelle elle lui a envoyé le courrier lui notifiant la déchéance du terme.
Dans ces conditions, la société Cofidis ne justifie pas avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat objet du présent litige.
Il convient en conséquence d'infirmer ce chef du jugement déféré et d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution laquelle doit être requalifiée en demande de résiliation.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt
* Sur la recevabilité
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande de résolution du contrat en cause d'appel ne peut être qualifiée de demande nouvelle dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir mettre fin au contrat et obtenir la condamnation de M. [F] au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Elle doit donc être déclarée recevable.
* Sur le fond
En application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur version applicable au contrat, le juge peut prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie.
En l'espèce, les pièces du dossier établissent que M. [F] a cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de septembre 2017, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date du 3 juillet 2023, date de la signification des conclusions sollicitant cette résiliation.
Sur le montant de la créance
Le premier juge a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels sans que l'intimée ait formé un appel incident sur ce point, étant relevé qu'elle demande à titre principal la confirmation du jugement déféré tout comme M. [F] à titre subsidiaire.
Faute de contestation des parties sur le montant de la créance retenue par le premier juge, la cour ne peut que confirmer ces chefs du jugement déféré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [F], qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées.
Il est condamné à verser à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme du crédit n°28934000186792 a été valablement prononcée le 17 mai 2018 ;
Statuant à nouveau,
Constate que la déchéance du terme du crédit n°28934000186792 n'a pas été valablement prononcée par la société Cofidis ;
Y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de prêt n°28934000186792 à la date du 3 juillet 2023 ;
Condamne M. [X] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [X] [F] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président