Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/01598 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXGE
AFFAIRE : [Z] C/ [F],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [R] [Z]
né le 28 Février 1999 à [Localité 3] (0000)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Lorine PEREZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010901 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [S] [F] née [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Céline PISA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 N° du dossier 2021032
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu la décision du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 18 août 2022;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] le 8 mars 2023;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, aux termes desquelles Mme [F], intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, aux termes desquelles M. [Z], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de débouter Mme [F] de ses demandes de radiation et de la condamner aux dépens et à payer à son conseil une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel
Mme [F] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel, pourtant signifié à M. [O] par acte de commissaire de justice du 25 août 2022.
Elle expose que si M. [Z] a été expulsé du logement le 12 avril 2023, les sommes mises à sa charge par le premier juge n'ont pas été réglées.
M. [Z] fait valoir que Mme [F] doit être déboutée de sa demande parce que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, en raison du fait qu'il est impécunieux et dispose pour vivre d'un revenu mensuel d'environ 356, 19 euros (allocation de retour à l'emploi).
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 31 août 2023, soit avant l'expiration du délai imparti par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure au fond en réplique, l'appelant ayant lui-même conclu au fond le 7 juin 2023.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelant et qui s'élève à la somme de 2 820 euros pas été exécutée, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 25 août 2022 à M. [Z].
Toutefois, M. [Z], qui a été expulsé du logement qu'il occupait, justifie que ses revenus mensuels se limitent à une allocation de retour à l'emploi s'élevant à quelque 350 euros.
Les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une exécution du jugement déféré à la cour et l'impossibilité de régler, même partiellement la somme de 2 820 euros sont, dès lors, démontrées.
Il convient, en outre, de relever que le jugement dont exécution a été partiellement exécuté, M. [Z] ayant été expulsé du logement, ojet du litige.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de Mme [F] sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [F] ;
Déboutons Mme [F] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons M. [Z] de sa demande en paiement ;
Condamnons Mme [F] aux dépens de l'incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 30 mai 2024 à 9h00 pour clôture et au jeudi 20 juin 2024 - 9 h 30 - salle 7 pour plaidoirie.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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