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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/01092

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01092

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/01092 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UH4D Le 08 Juillet 2025 Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Madame [Y] [T], régulièrement convoquée, assistée de Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ; Vu la requête du 4 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [Y] [T], née le 08 Septembre 2002 à [Localité 4] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [Y] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 28 juin 2025. Dans le certificat médical d'admission du 28 juin 2025, le docteur en médecine atteste qu'elle a été admise dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique ; elle aurait interpellé les forces de l'ordre, en rapportant des propos délirants ; elle aurait dit être ''possédée''. Lors de l'admission, elle présentait une bizarrerie de contact, des soliloquies, une désorganisation du discours. Par la suite, elle a refusé de répondre aux questions posées. Elle avait réalisé une multiplication des passages aux urgences depuis plusieurs semaines avec notamment des troubles du comportement répétés et des mises en danger sur la voie publique. Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du juge, Madame [Y] [T] présente à ce jour une persistance d'hallucinations auditives et d'un syndrome d'influence, elle parle d'elle à la troisième personne et le discours est désorganisé. Elle refuse les traitements (conduite de purge après la prise des médicaments) et présente un déni des troubles. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Y] [T]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée □ requérant reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers et au mandataire judiciaire

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