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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-14.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.270

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) GAV, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre X..., 2°/ de Mme Béatrice Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI GAV, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la société civile immobilière GAV n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les locataires ne pouvaient être indemnisés qu'en cas de refus du bailleur de permettre la garde des meubles dans le logement, ce qui supposait une demande d'autorisation de la part des époux X..., le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que le bailleur étant obligé de délivrer les lieux en bon état d'usage, selon les dispositions d'ordre public de l'article 6a, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que les preneurs, ayant supporté des désagréments en raison de l'encombrement des dépendances et du jardin, avaient subi un préjudice, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI GAV aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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