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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-18.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.728

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11169 F Pourvoi n° D 18-18.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Melitta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X... Y..., épouse E..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat Fédération CFTC commerces, services et forces de vente, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Melitta France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et du syndicat Fédération CFTC commerces, services et forces de vente ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Melitta France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Melitta France à payer à Mme Y... et au syndicat Fédération CFTC commerces, services et forces de vente la somme globale de 150 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Melitta France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Melitta France à payer à Mme Y... la somme de 7 956 euros outre les congés payés afférents soit 795,60 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé de la demande : Que l'accord national pluriprofessionnel du 22 juin 1979 de mensualisation complétant et modifiant les accords des 23 décembre 1970 et 3 décembre 1974 relatifs à la mensualisation dans diverses branches des industries agroalimentaires, prévoit en son article 13 une prime d'ancienneté pour les salariés non cadres, dans les termes suivants : « une prime d'ancienneté est attribuée à toutes les catégories de personnel, à l'exception des cadres. Cette prime est calculée en appliquant au montant figurant au Barème d'assiettes de Primes de la catégorie de l'intéressé, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté : 3% après trois ans d'ancienneté, 6% après six ans d'ancienneté, 9% après neuf ans d'ancienneté, 12% après douze ans d'ancienneté, 15% après quinze ans d'ancienneté. Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires. La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie » ; Que l'accord du 18 mars 1999 étendu par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que dans le cadre de cet accord collectif, il a été conclu au sein de la société Melitta France, le 17 avril 2000, un accord d'entreprise prévoyant en son article 3, une nouvelle durée hebdomadaire de 37,50 heures et le maintien (article 5) du niveau de rémunération des salariés, la réduction du temps de travail étant intégralement compensée par une augmentation proportionnelle du taux horaire ; Qu'aux termes de l'article 5.3 de cet accord, il est en outre convenu qu'en contrepartie du maintien des rémunérations et conformément aux dispositions de l'article 12 du chapitre 4 de l'accord du 18 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, la société Melitta sera définitivement dispensée de l'application de l'article 13 de l'accord mensualisation du 22 juin 1979, annexé à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, relatif à la prime d'ancienneté : « l'application de cette prime d'ancienneté est définitivement supprimée ; toutefois et à titre exceptionnel, elle continuera à être versée comme telle jusqu'au 31 décembre 2000, et l'avantage financier dont bénéficient les salariés au 1er janvier 2001 restera acquis et son montant sera alors définitivement intégré au salaire de base de chaque salarié » ; Qu'il en résulte que l'accord professionnel du 18 mars 1999 posait donc en condition pour que fût autorisée la suppression du versement de la prime d'ancienneté : - de réduire la durée du temps de travail effectif hebdomadaire moyen de l'entreprise à 35 heures au plus, calculée sur l'année, - de maintenir le niveau de rémunération de base antérieur des salariés, - de verser l'avantage financier dont bénéficiait chaque salarié au titre de la prime d'ancienneté acquise sous forme d'indemnité compensatrice fixe ; Qu'or, il apparaît que l'accord d'entreprise ne remplit pas cette dernière condition en ce qu'il prévoit l'intégration au salaire de base de l'avantage financier relatif à la prime d'ancienneté, alors que cette intégration pratiquée au sein de la société Melitta France a eu pour effet de diminuer le taux horaire et nécessitait l'accord express des salariés, s'agissant d'une modification de la structure de leur rémunération ; Qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la salariée à l'appui de sa demande, force est de constater que la société Melitta ne peut se prévaloir de l'accord d'entreprise du 17 avril 2000 pour refuser de verser la prime d'ancienneté due en application des dispositions conventionnelles ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le paiement de la prime n'est dû qu'à compter du 21 mars 2012 et de condamner la société à payer à Mme Y... la somme de 7 956 euros outre les congés payés afférents » ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait prétendu que les salariés demandeurs au versement de la prime, dont Mme Y..., auraient bénéficié, avant la conclusion de l'accord d'entreprise du 17 avril 2000, de la prime d'ancienneté prévue par l'article 13 de l'accord mensualisation du 22 juin 1979 annexé à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses ; que dès lors et a fortiori, aucune des parties n'avait prétendu que l'intégration de la prime d'ancienneté au salaire de base des salariés présents dans l'entreprise le 17 avril 2000 et bénéficiant alors de la perception de cette prime, aurait affecté, de quelque façon que ce soit, la structure de la rémunération des salariés demandeurs au versement de la prime, dont Mme Y... ; qu'en relevant d'office, pour en déduire que « la société Melitta ne peut se prévaloir de l'accord d'entreprise du 17 avril 2000 pour refuser de verser la prime d'ancienneté », le moyen pris de ce que l'intégration des primes d'ancienneté aux salaires de base « nécessitait l'accord exprès des salariés, s'agissant d'une modification de la structure de leur rémunération », sans appeler les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SASU Melitta France à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la CFTC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'action syndicale : Que selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que le présent litige relatif à l'application de dispositions conventionnelles dépasse les personnes de l'employeur et de son salarié et relève de la défense des intérêts collectifs de la profession ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la Fédération CFTC Commerce, services et forces de vente et lui alloue la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que le conseil juge qu'il doit avoir le paiement de la prime d'ancienneté à partir du 17 mars 2012, la CFDT (comprendre : la CFTC) est en droit de percevoir des dommages et intérêts » ; ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la prime d'ancienneté litigieuse entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour la CFTC.

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