Cour de cassation, 26 avril 1988. 87-91.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.495
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Raphaël, agissant en qualité de
secrétaire général de l'Union nationale
pour l'avenir des préparateurs en
pharmacie, partie civile,
contre un arrêt du 18 mars 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Jacques X... du chef d'infraction à l'article L. 593-1 alinéa 1 du Code de la santé publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 593-1 du Code de la santé publique et de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1978,
en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas tiré les conséquences de l'absence dans l'officine de l'inculpé d'une inscription apparente informant le public de la signification des insignes portés par les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a énoncé les motifs dont elle déduit que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à X... n'étaient pas réunis ; Attendu que le moyen de cassation proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que, par application du texte précité, le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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