Texte intégral
N° 83
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mitaranga,
le 14.12.2023.
Copies authentiques
délivrée à
- Me Chicheportiche,
- Cps,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00027 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00054, rg n° F 22/00020 du Tribunal de Travail de Papeete du 28 avril 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00023 le 25 mai 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 30 du même mois ;
Appelant :
M. [Y] [W], né le 9 décembre 1973, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Société DIESELEC, Sarl au capital de 25 000 000 FP, immatriculée au Rcs de Papeeete sous le n° 2327 B, n° Tahiti 113530 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [W] était embauché le 4 août 1998 suivant contrat à durée indéterminée par la sarl Dieselec (la société) en qualité de chef de garage moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 366 221 CFP.
Le 3 novembre 2017, il était victime d'un accident et placé en arrêt de travail jusqu'au 4 avril 2018.
Le 4 juillet 2019, il était de nouveau placé en arrêt de travail suite à une rechute.
Il reprenait son poste le 1er septembre 2019 et était victime d'une nouvelle rechute nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2021.
Aucune visite médicale de reprise n'était organisée par l'employeur lors de ses différentes reprises
Après entretien préalable, son licenciement lui était notifié le 25 mai 2021 en ces termes : '(.../...)Nous vous informons avoir pris la décision de prononcer votre licenciement de nature personnelle en application des dispositions de l'article Lp 1212-3 du code du travail en raison de votre absence prolongée rendant indispensable de pourvoir à votre remplacement définitif.
En effet, suite à un accident de travail en novembre 2017, vous aviez été arrêté pendant près de 7 mois.
Vous aviez repris votre poste en 2018 avant d'être de nouveau arrêté pour une période de trois mois en 2019.
Après avoir repris votre poste au mois d'octobre 2019, vous avez de nouveau été arrêté à compter du 1er avril 2020 jusqu'à ce jour soit depuis 14 mois continus.
Au total vous avez été arrêté pendant plus de 21 mois sur les trois dernières années dont 14 mois d'arrêt maladie depuis le 1er avril 2020.
Les désorganisations que votre absence occasionne et l'absence totale d'information quant à votre éventuel retour nous contraignent à procéder désormais à votre remplacement définitif.
En effet, la fonction de mécanicien spécialisé catégorie 7 de la convention collective que vous occupez constitue pour notre entreprise un poste clé puisqu'au regard de votre expérience et ancienneté, vous êtes en charge des tâches suivantes :
-organisation du travail en équipes,
-entretien et dépannage des véhicules,
-suivi des équipes,
-diagnostic électronique et gestion et ccordination des opérations sur les véhicules.
Or vos absences répétées et prolongées perturbent et déstabilisent l'organisation et l'activité du garage et rendent nécessaires votre remplacement définitif.
Plus précisément depuis une année sans discontinuer vos absences régulières et continues ne permettent plus d'assurer votre rôle de mécanicien spécialisé et génèrent des conséquences organisationnelles et financières notoires.
Les renouvellements d'arrêts médicaux tous les mois rendent l'organisation sereine et pérenne très difficile du garage et mobilisent tout ou partie de l'effectif à des fonctions que vous occupez habituellement.
Il nous est impossible d'avoir des projections; le caractère non prévisible de vos absences empêche d'envisager un remplacement même temporaire et ce, d'autant plus que nous rencontrons les plus grandes difficultés pour recruter des mécaniciens spécialisés; les offres de recrutement sont restées vaines à ce jour.
Le renfort temporaire de personnel de l'atelier ne permet pas de répondre efficacement aux demandes nos clients car ce personnel n'a pas votre technicité et votre expérience en matière de diagnostic électronique.
Les diagnostics électroniques que vous effectuiez généraient des opérations sur les véhicules ce qui n'ets plus le cas aujourd'hui; les garagistes effectuant des tâches classiques de réparation et d'entretien.
De plus en raison de votre absence, nous n'arrivons plus à honorer toutes les commandes des clients à tel point que nous sommes contraints de refuser de nombreux clients ce qui occasionne des pertes de chiffre d'affaire considérables et porte préjudice à l'image de l'entreprise.
Le chiffre d'affaires du garage est ainsi passé de 31 M CFP à 29 M CFP en 2019 soit une baisse de 4% du chiffre d'affaire puis à 20 M CFP soit une nouvelle baisse de 31% du chiffre d'affaires.
Ces absences ont complètement perturbé l'activité de l'entreprise et désorganisé l'entreprise nécessitant de pourvoir à votre remplacement définitif.
Une telle situation ne peut plus perdurer car nous avons besoin d'un mécanicien spécialisé pour travailler efficacement et nous organiser compte tenu de la petite taille de la structure et du garage en particulier.
En conséquence, compte tenu de :
-la nature du poste que vous occupez,
-des perturbations engendrées par votre indisponibilité depuis 14 mois,
-de la taille de la structure et du garage qui ne comprend que 3 salariés dont vous-même,
nous sommes contraints de vous licencier pour absences répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant de pourvoir à votre remplacement définitif (.../...)'.
Contestant son licenciement, par requête du 25 février 2022, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel par jugement du 28 avril 2022 le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, le salarié relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, abusif et de condamner l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
-8 423 083 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 000 0000 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-2 500 000 CFP pour violation de l'obligation de sécurité,
-400 000 CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, qu'ayant été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail, il ne pouvait être licencié pour absences prolongées désorganisant l'entreprise mais que la procédure de licenciement pour inaptitude devait être enclenchée, qu'à défaut le licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute qu'en lui faisant reprendre le travail sans lui faire passer les visites médicales de reprise, l'employeur a violé son obligation de sécurité.
Il affirme que le licenciement est abusif, étant survenu à la suite d'un accident du travail.
Par conclusions régulièrement notifiées, la société demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et l'octroi d'une somme de 400 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, essentiellement, que l'accident du travail n'est pas établi, s'agissant d'un accident survenu hors de l'entreprise alors que le salarié se rendait dans un magasin sans en avoir reçu l'ordre, qu'en toute hypothèse, au moment du licenciement, le salarié était en arrêt maladie et non en arrêt de travail pour accident du travail et que c'est à bon droit qu'elle l'a licencié pour désorganisation de l'entreprise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nature de l'accident :
M. [W] a été victime d'un accident de la circulation durant ses heures de travail et non pas d'un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Il affirme qu'il s'est rendu au magasin Catchec à la demande de son employeur pour y acheter des fournitures.
Ses propos sont corroborés par les attestations de deux salariés qui affirment que l'appelant s'est rendu dans ce magasin sur ordre de son employeur.
Peu importe que le gérant ait été absent dans la matinée pour un rendez vous médical cet ordre a pu être donné à un autre moment.
D'ailleurs, l'employeur n'a jamais contesté devant la Caisse de Prévoyance Sociale la qualification d'accident de travail.
L'accident est donc bien un accident du travail.
Sur le bien fondé du licenciement :
Il n'est pas contesté que depuis le 11 mars 2021, le salarié était placé en arrêt maladie simple.
Son licenciement lui a été notifié le 25 mai 2021. Pour expliquer la désorganisation de l'entreprise, l'employeur fait référence non pas à l'arrêt maladie d'un mois avant l'enclenchement de la procédure de licenciement mais aux absences répétées et prolongées du salarié consécutives à son accident de travail.
Par ailleurs, en ne lui faisant pas passer de visite médicale de reprise après son arrêt de travail pour accident du travail et avant sa rechute, il se déduit que le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l'accident de travail dont le salarié avait été victime.
L'employer aurait dû faire passer une visite médicale de reprise au salarié et le licencier pour inaptitude si le médecin l'avait déclaré inapte.
De manière surabondante, l'employeur qui a mis plus de 8 mois à remplacer le salarié ne démontre pas en quoi son absence désorganisait l'entreprise.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'appelant qui comptait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un indemnité d'un montant minimal de six mois de salaire.
Compte tenu de son âge (50 ans) de son salaire (366 221 CFP), de son ancienneté (23 ans) et de l'absence totale de justificatif sur sa situation actuelle la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 4 394 652 CFP.
Sur le licenciement abusif :
L'employeur n'a pas usé de méthodes brutales ou vexatoires ouvrant droit à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
A aucun moment, lors des reprises du travail en avril 2018 et en septembre 2018, l'employeur n'a fait passer de visite médicale de reprise à son salarié alors que le médecin du travail avait précisé que ce dernier était toujours en soin.
Il a , de ce fait , manifestement violé son obligation de sécurité et a ainsi causé un préjudice au salarié qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 000 CFP.
Sur les frais de procédure
L'équité commande d'allouer à M. [W] la somme de 150 000 CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M.[Y] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la sarl Dieselec à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
-4 394 652 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 000 FCP au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
-150 000 CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne la sarl Dieselec aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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