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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-13.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.890

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Janine F..., épouse en secondes noces de Louis C..., demeurant ... (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de : 1°/ Monsieur Joseph D..., 2°/ Madame Odette X..., épouse D..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. H..., A..., Z..., Y..., E... de Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers, Mme I..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme G..., épouse C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux D... ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé et sur renvoi après cassation (Deuxième chambre civile, 8 décembre 1982) d'un précédent arrêt de cour d'appel, qu'en 1972 Mme G... avait contracté un emprunt auprès du Crédit lyonnais avec la caution solidaire de M. C... qui a, par la suite, effectué divers paiements de ce chef ; que les époux D..., créanciers de M. C..., déclarant exercer ses droits et actions, ont obtenu du juge l'autorisation de faire une saisie-arrêt sur Mme G... ; que celle-ci a demandé la rétractation de l'ordonnance ; qu'elle a été déboutée successivement par le juge des référés et la cour d'appel mais qu'elle a obtenu la cassation de l'arrêt et le renvoi devant une autre cour ; qu'entre-temps les époux D... s'étaient désistés de l'action en validité de la saisie ; que, devant la cour de renvoi, Mme G... a demandé la rétractation de l'ordonnance initiale, la mainlevée de la saisie et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ce dernier chef de demande, sans rechercher si le maintien de la saisie après la renonciation à la demande de validité ne lui avait pas causé un préjudice en "paralysant" les fonds que le tiers saisi avait reçus ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que l'arrêt retient qu'il n'y avait pas eu de préjudice faute de fonds à saisir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour "confirmer en son principe" l'ordonnance de référé, la cour d'appel retient qu'en pratiquant la saisie-arrêt, les époux D... n'invoquaient pas de droits susceptibles de les faire venir en concours avec le Crédit lyonnais et, de l'aveu même de la banque, ne se mettaient pas en contradiction avec l'acte de cautionnement, et qu'ainsi, les époux D... disposaient bien à l'origine et dans le cadre de l'action oblique d'une créance paraissant fondée en son principe ; Attendu, toutefois, qu'il résulte des productions qu'il était stipulé dans l'acte de 1972 que M. C... renonçait à se prévaloir d'une subrogation dans les droits du Crédit lyonnais "tant que ce dernier n'aurait pas été entièrement désintéressé", qu'en admettant cependant qu'en 1980 la subrogation avait joué au profit de M. C..., et, indirectement des époux D..., la cour d'appel a dénaturé la convention ; Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 565 du Code de procédure civile ; Attendu que, tout en constatant que les époux D... s'étaient désistés de l'action en validité, la cour d'appel, pour refuser de donner mainlevée de la saisie et condamner Mme G... aux dépens, retient que les époux D... auraient pu poursuivre l'action en validité malgré l'arrêt de cassation et qu'il est inutile de donner cette mainlevée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la saisie était la conséquence nécessaire de l'extinction de la demande en validité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rétracte l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt ; Donne mainlevée de la saisie ;

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