Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/06376 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWJY
MINUTE: 24/1590
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [I]
née le 30 Avril 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Absente représentée par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent. A fait parvenir ses observations écrites le 7 août 2024.
Le 02 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatrique de Madame [Z] [I].
Le 05 août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [I].
A l’audience du 08 août 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [Z] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 21 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Madame [Z] [I].
Le 8 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [I].
Le 11 mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation de Madame [Z] [I].
Le 18 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Le 15 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [I].
Le 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [Z] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Madame [Z] [I].
Elle a indiqué ne pas souhaiter participer à l’audience.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame [I] avait bénéficié d’un programme de soins établi le 2 mai 2024, comportant hospitalisations séquentielles à demandes, pour apaisement des tensions et suivi psychiatrique et infirmier périodique ;
Elle a pris l’initiative d’une réintégration du service le 4 juin 2024au vu de son état, donnant lieu à hospitalisation complète ; le juge des libertés et de la détention en a autorisé la prolongation le 13 juin 2024 ;
Sortie de nouveau de l’hôpital en préparation d’un programme de soins, son certificat médical de juillet 2024 relevait stabilité et bonne observance, régularité de la présence dans le service ;
Le certificat du mois d’août 2024 relevait toutefois un état psychique non encore stabilisé, avec conflictualité exacerbée et traitement en cours de stabilisation, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète, situation donnant lieu à l’arrêté de réintégration ci-dessus évoqué ;
Il résulte de l’ensemble, et en dernier état de l’avis motivé du 7 août 2024 faisant état d’une acceptation passive des soins, discours et comportement restant marqués apr légère excitation psychomotrice qu’elle arrive à maintenir, fragile insight, que Madame [Z] [I] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
En conséquence, il convient d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 08 août 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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