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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-26.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.364

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 102 F-D Pourvoi n° D 18-26.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.364 contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, dans le litige l'opposant à Mme W... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, la victime ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a suspendu le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie à Mme X... (l'assurée), pour la période du 20 mars au 8 avril 2018, pendant laquelle elle s'est rendue hors de la circonscription de la caisse, sans autorisation préalable de celle-ci et alors qu'elle était en arrêt de travail ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la caisse à verser à l'assurée les indemnités journalières litigieuses, le jugement retient qu'au regard de la durée limitée de l'arrêt de travail en cause, du caractère médicalement incontestable de celui-ci, de l'accord substitutivement donné par le médecin traitant à l'absence de l'assurée de son domicile sur une partie de la période d'arrêt de travail considéré, et en outre de l'information relative à cette absence et transmise par l'assurée à la caisse avant même sa mise en oeuvre, le cumul de ces éléments excluant tout risque de fraude, la décision de la caisse apparaît sans fondement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée avait quitté la circonscription de la caisse sans avoir obtenu l'autorisation préalable de celle-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son recours ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit la décision de la Caisse en date du 27 mars 2018 mal fondée et en conséquence, déclaré Mme X... fondée en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2018 et condamné la Caisse à payer à Mme X... le montant représentatif des indemnités journalières auxquelles cette dernière pouvait prétendre pour la période du 20 mars 2018 au 8 avril 2018 ; AUX MOTIFS QU' « en droit et au terme de l'article L 323-6 du Code de la Sécurité Sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire notamment de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et prévus à l'article L. 315-2 dudit code ; Qu'au terme autre de l'article 37 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie, durant la maladie le malade ne doit pas quitter la circonscription de la Caisse à laquelle il est rattaché, sans l'autorisation préalable de la Caisse, celle-ci pouvant autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade, et après avis du médecin conseil ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame W... X... a bénéficié d'un arrêt maladie du 19 mars 2018 au 19 avril 2018, lequel s'inscrivait dans la suite d'une intervention chirurgicale relative au canal carpien gauche ; Que la situation médicale post-opératoire de cette assurée ne laissait dès lors aucun doute sur h réalité de sa pathologie et sur la nécessité d'une période de convalescence et n'était objectivement pas de nature à justifier la mise en oeuvre à brève échéance d'un quelconque contrôle sur le fondement de l'article L 323-6 susvisé ; Que par ailleurs le délai de réponse de 15 jours et le caractère aléatoire de celui-ci que s'accorde l'organisme social sur le fondement de l'article 37 du règlement intérieur des CPAM, et qu'il entend imposer aux demandes d'absence de ses assurés s'avère en l'espèce totalement incompatible avec la liberté publique fondamentale que constitue pour tout individu le droit de se déplacer, l'éventuelle restriction à. cette liberté devant être justifiée sur le fondement de motifs précis et légitimes ; Qu'en l'espèce, au regard de la durée limitée de l'arrêt de travail en cause, du caractère médicalement incontestable de celui-ci, de l'accord substitutivement donné par le médecin traitant à l'absence de l'assurée de son domicile sur une partie de la période d'arrêt de travail considéré, et en outre de l'information relative à cette absence et transmise par l'assurée à la Caisse avant même sa mise en oeuvre, le cumul de ces éléments excluant tout risque de fraude, la décision de la Caisse en date du 27 mars 2018 de suspendre pour la période du 20 mars au 8 avril 2018 le versement à Madame W... X... des indemnités journalières apparaît dès lors sans fondement ; Qu'il convient d'en tirer les conséquences de droit » ; ALORS QUE, premièrement, une Caisse est fondée à refuser le service des indemnités journalières à un assuré lorsque celui-ci se soustrait volontairement à ses obligations en quittant la circonscription de la Caisse sans l'autorisation préalable de celle-ci ; qu'en condamnant la Caisse au paiement des indemnités journalières pour la période du 20 mars au 8 avril 2018, quand il était pourtant acquis aux débats que Mme X..., pour avoir sollicité l'autorisation de la Caisse et quitté sa circonscription le même jour, soit le 20 mars 2018, n'avait pu obtenir l'autorisation préalable de la Caisse, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, le service des indemnités journalières au profit de l'assuré ayant quitté la circonscription de la Caisse est exclu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que les circonstances de la cause excluaient tout risque de fraude, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. ALORS QUE, troisièmement, lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, le service des indemnités journalières au profit de l'assuré ayant quitté la circonscription de la Caisse est exclu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant qu'il n'existait aucun doute sur la réalité de la pathologie de l'assurée et la nécessité d'une période de convalescence, de sorte que l'arrêt de travail était médicalement incontestable et la mise en oeuvre d'un quelconque contrôle à brève échéance exclue, les juges du fond ont encore violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, le point de savoir si l'état de santé de l'assuré nécessite un arrêt de travail constitue une difficulté d'ordre médical ; que sans pouvoir la trancher, le juge a l'obligation de prescrire une expertise médicale ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de décider qu'il n'existait aucun doute sur la réalité de la pathologie de l'assurée et la nécessité d'une période de convalescence pour en conclure que l'arrêt de travail était médicalement incontestable et la mise en oeuvre d'un quelconque contrôle à brève échéance exclue, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, cinquièmement, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice de la liberté d'aller et venir, pourvu que celles-ci, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la protection des droits d'autrui ; que la restriction apportée à la liberté d'aller et venir par les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses répond à ces exigences, dès lors que, se bornant à soumettre à autorisation, sollicitée dans un délai raisonnable de 15 jours, la sortie de l'assuré hors la circonscription de la Caisse, elle s'avère proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit de sauvegarder les droits de l'organisme social, en lui permettant d'exercer un contrôle auprès des assurés auxquels il sert des prestations ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du protocole additionnel n°4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, sixièmement, il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en se fondant sur l'existence d'une prétendue pratique de la Caisse, qu'elle s'accorderait et entendrait imposer aux demandes de ses assurés, les juges du fond ont statué par des motifs d'ordre général, sans considération pour les circonstances particulières de la cause, violant ainsi l'article 5 du code civil ; ALORS QUE, septièmement, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits n'étant pas dans le débat, comme procédant de ses constatations personnelles ; qu'en se fondant sur l'existence d'un prétendu d'une prétendue pratique de la Caisse, qu'elle s'accorderait et entendrait imposer aux demandes de ses assurés, les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile.

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