Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-19.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.590
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de Mme Claude X..., demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, ..., ès qualité de mandataire-liquidateur de la SCEA de Saint-Pons, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN INTERVENTION DE :
- la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 15 juin 1995), qu'après la mise en liquidation des biens de la société civile d'exploitation agricole du domaine de Saint-Pons (la société), le syndic a demandé que Mme Y..., gérante de la société, soit condamnée au paiement des dettes sociales en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le tribunal ayant rejeté la demande, le syndic a fait appel du jugement ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, contestée par la demanderesse :
Vu les articles 327, alinéa 2, et 330, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône intervient volontairement devant la Cour de Cassation et demande le rejet du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que l'intervention volontaire devant la Cour de Cassation, qui n'est admise que si elle est formée à titre accessoire, ne peut tendre qu'à appuyer les prétentions d'une partie ;
Et attendu que le syndic, seule partie à l'instance d'appel, ne comparaît pas devant la Cour de Cassation pour demander le rejet du pourvoi formé par Mme Y... ; qu'en conséquence, la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône est irrecevable dans son intervention tendant à ce rejet ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté les conclusions qu'elle a déposées la veille de l'ordonnance de clôture alors, selon le pourvoi, d'une part, que les prétentions des parties sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; qu'il ne résulte d'aucunes conclusions du syndic que celui-ci aurait sollicité le rejet des conclusions déposées par Mme Y... la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant sans rouvrir les débats pour permettre à Mme Y... de s'expliquer sur le moyen soulevé d'office et tiré de la violation de la contradiction par l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en écartant des débats des conclusions déposées et signifiées par l'intimée la veille de l'ordonnance de clôture, sans constater que l'avoué de Mme Y... avait fait l'objet d'une injonction de conclure pour une date antérieure, et ce notamment après le dépôt des conclusions au fond, le 7 avril 1994, par le syndic, et sans même préciser à quelle date l'avoué de l'intimée aurait eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... avait déposé et signifié ses conclusions d'intimée la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen en relevant d'office, sans être tenue de provoquer les observations des parties, le moyen d'ordre public tiré de la violation du principe de la contradiction, dès lors qu'elle a retenu que les parties ont été avisées de la date fixée pour la clôture de l'instruction et qu'il n'est pas allégué que cet avis avait été délivré à l'avoué de Mme Y... à une date telle que cette partie ne s'était pas trouvée en mesure de répondre plus rapidement aux conclusions de l'appelant ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une certaine somme au titre du paiement des dettes sociales alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les précédentes conclusions de Mme Y... par lesquelles elle s'appropriait les motifs du jugement, si la circonstance que le domaine ne produisait que de maigres revenus depuis sa création en 1940, soit bien avant que Mme Y... n'ait été désignée en qualité de gérante, ajoutée à l'audition sous serment du contremaître de l'exploitation qui a indiqué avoir disposé des moyens nécessaires à la mise en valeur du domaine dont le déclin a eu pour cause les aléas culturaux inévitables, n'était pas de nature à exclure tout lien de causalité entre la prétendue carence de Mme Y... à s'occuper elle-même de l'exploitation et la cessation des paiements de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... n'avait pas exercé ses fonctions de gérante, la cour d'appel en a déduit que l'intimée n'avait pas fourni la preuve, mise à sa charge par la loi, qu'elle avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ;
que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant dont fait état le pourvoi, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant la gérante de la société au paiement des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'intervention de la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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