Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 546 DU 30 NOVEMBRE 2020
R.G : No RG 20/00100 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DGJC
Décision déférée à la Cour : requête aux fins de déféré d'une ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état, origine Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 2, décision attaquée en date du 16 janvier 2020, enregistrée sous le no 19/00827
Demanderesse au déféré et Appelante :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[...]
[...]
Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défendeur au déféré et intimé :
Monsieur E... N...
[...]
[...]
Représenté par Me Katty FRIGERE, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2019, le tribunal d'instance de Basse-Terre a, dans l'instance opposant la société LE CREDIT LOGEMENT à E... N...:
- rejeté la demande de saisie rémunérations formulée par la société anonyme CREDIT LOGEMENT à l'encontre d'E... N...,
- condamné la société anonyme CREDIT LOGEMENT aux dépens.
Le 20 juin 2019, la société LE CREDIT LOGEMENT SA a interjeté appel de ce jugement.
En application de l'article 904 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a désigné la deuxième chambre civile de la cour.
Selon avis adressé à l'appelante le 3 septembre 2019, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 27 janvier 2019.
Le 5 septembre 2019, la société LE CREDIT LOGEMENT a remis au greffe ses conclusions.
Le 10 septembre 2019, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à l'audience et les conclusions ont été signifiés par la société LE CREDIT LOGEMENT à E... N... (en l'étude de l'huissier).
Le 8 octobre 2019, E... N... a constitué avocat.
Selon conclusions d'incident en date du 9 octobre 2019, E... N... a sollicité du président de la deuxième chambre - chambre à laquelle l'affaire a été distribuée -qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2019, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de sursis à statuer déposées au greffe adressées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Le 5 décembre 2019, le président de chambre a demandé aux parties de s'expliquer, avant le 20 décembre 2019, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification par l'appelante dans le délai d'un mois de ses conclusions à l'intimé non constitué.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2020, le président de chambre a prononcé la caducité d'appel remise au greffe le 20 juin 2019 par la société LE CREDIT LOGEMENT et dit que la société LE CREDIT LOGEMENT conservera la charge des dépens.
Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2020, la société LE CREDIT LOGEMENT a déféré cette ordonnance à la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
- La société LE CREDIT LOGEMENT, demanderesse au déféré :
Aux termes de sa requête en déféré, qui n'a pas été suivie par d'autres écritures, la société LE CREDIT LOGEMENT demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance du 17 janvier 2020 prononçant la caducité de l'appel,
- déclarer la déclaration d'appel recevable,
- fixer une nouvelle date de plaidoirie.
- E... N..., défendeur au déféré :
E... N... n'a pas remis au greffe de conclusions.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Que selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction prévue à l'article 905-2, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous la même sanction, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Qu'en vertu de l'article 911-2 du code de procédure civile, les délais prévus, au premier alinéa de l'article 905-1 et à l'article 905-2, sont augmentés d'un mois, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
Qu'enfin, l'alinéa 2 de l'article 642 du code de procédure civile dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 20 juin 2019 par la société LE CREDIT LOGEMENT, laquelle réside à Paris, soit hors du siège de la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'E... N... n'a pas constitué avocat ;
Que l'avis du greffe à l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel est en date du 3 septembre 2019 ;
Que pour signifier ses conclusions à E... N..., intimé non constitué, la société CREDIT LOGEMENT disposait d'un délai majoré de 2 mois, courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai soit jusqu'au lundi 4 novembre 2019;
Qu'il a remis ses conclusions au greffe le 5 septembre 2019, et les a signifiées, concomitamment à la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai et l'avis du greffe de fixation à bref délai le 10 septembre 2019 ;
Qu'ainsi, au regard de l'avis du greffe qui lui a été adressé le 3 septembre 2019 la société LE CREDIT LOGEMENT, qui a signifié ses conclusions à l'intimé non constitué le 10 septembre 2019 et qui n'avait aucune obligation de les notifier à l'intimé ayant postérieurement constitué avocat, justifie avoir accompli cette diligence dans le délai prescrit ; que la caducité de son appel, qui n'était pas encourue, n'avait pas lieu d'être prononcée ; que par suite l'ordonnance déférée sera infirmée ;
Que s'agissant de la fixation de la nouvelle date de l'affaire devant la cour, celle-ci sera appréciée par le président de la deuxième chambre de la cour d'appel, chambre à laquelle l'affaire a été attribuée par le premier président ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à prononcé de la caducité de l'appel,
Dit que les dépens du déféré suivront ceux du fond ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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