Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2025. 2402230
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2402230
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Balhawan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de son dossier à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu la notification de la mise en demeure ;
- la mise en demeure de production des suites données à six procédures judiciaires était superfétatoire dès lors qu'il a produit un extrait de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision de classement sans suite était fondée et que par conséquent elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / ; 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française " Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été invité par le préfet de police de Paris le 21 septembre 2023 à produire à l'appui de sa demande d'obtention de la nationalité française les suites données à six procédures judiciaires relatives à des faits d'escroquerie en bande organisée, faux en écriture privée, recel de bien provenant d'un vol, faux ou usage de faux document administratif, obtention indue de document administratif. Si M. A soutient que le courriel du 21 septembre 2023 ne lui a pas été notifié, il ressort des dispositions précitées de l'arrêté du 3 février 2023 que le requérant est censé en avoir pris connaissance à l'issue d'un délai de quinze jours calendaires, soit le 5 octobre 2023. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité permet aux services de la préfecture de solliciter de tels documents qui sont nécessaires à l'examen de sa demande Par conséquent, dès lors qu'il est constant que le requérant n'a pas adressé les documents sollicités avant l'expiration du délai de deux mois, qui intervenait le 12 décembre 2023, le préfet a, à bon droit, procédé au classement sans suite de sa demande et il en résulte que l'acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. A formule, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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