Cour de cassation, 26 février 1997. 93-12.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.647
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cédest, société anonyme, dont le siège est Usine d'Ebange, 57100 Thionville,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit :
1°/ de la société Pieux Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Zanini, domicilié ...,
3°/ de la société Zanini, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la société Cédest, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Pieux Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Dit n'y avoir lieu de mettre partiellement hors de cause la société Pieux Ouest;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 547 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 331 de ce même Code;
Attendu que le tiers assigné en déclaration de jugement commun est partie en première instance et peut être intimé;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société Zanini, depuis en règlement judiciaire, a sous-traité à la société Pieux Ouest une partie des travaux qu'elle a effectués pour le compte de la société Cédest, maître de l'ouvrage; qu'en exécution d'un précédent arrêt, la société Cédest a payé à la société Zanini une certaine somme représentant le prix restant dû des travaux, avec intérêts au taux légal; que cependant la société Pieux Ouest avait auparavant exercé contre la société Cédest une action directe; que le Tribunal a condamné la société Cédest à payer à la société Pieux Ouest les sommes réclamées avec intérêts au taux légal, a donné acte à la société Zanini, appelée par la société Pieux Ouest en déclaration de jugement commun, de ce qu'elle détenait les fonds revenant à sa sous-traitante et s'engageait à lui régler sa créance, et a dit que la société Zanini n'est pas tenue au paiement des intérêts fixés par le tribunal qui resteraient à la charge exclusive de la société Cédest; qu'appel a été formé par la société Cédest du jugement du chef des intérêts;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la charge des intérêts, en écartant les demandes de la société Cédest dirigées contre la société Zanini, l'arrêt retient que la société Zanini n'a été appelée en première instance qu'en déclaration de jugement commun afin que la décision lui soit opposable et qu'elle ne peut se voir réclamer, dans une instance entre la société Cédest et la société Pieux Ouest, la restitution des intérêts réglés au syndic, ès qualités;
Qu'en statuant ainsi, au profit de la société Zanini, partie en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la charge des intérêts dus à la société Cédest, aux dépens et à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pieux Ouest;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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