Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07102 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEDA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01041
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Naouele BENHADDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2079
INTIMEE
CPAM 39 - [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 juin 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [4] (la société) d'un jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [C], salarié de la société en qualité d'agent de production, monteur régleur, sur la base d'un certificat médical du 15 juin 2013 constatant une surdité bilatérale, a rempli le 17 juillet 2013 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le
7 mars 2014, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [C] du 15 juin 2013, qualifiée de 'déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible' inscrite dans le tableau N° 42.
L'état de santé de M. [C] en rapport avec sa maladie professionnelle a été considéré comme consolidé à la date du 15 juin 2013.
Le 1er juillet 2014, la caisse a notifié à la société sa décision d'accorder à M. [C] un taux d'incapacité permanente fixé à 24 % à compter du 16 juin 2013 pour les séquelles d'une surdité professionnelle à type de déficit audiométrique bilatérale par lésion cochléaire.
En désaccord avec cette décision, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 7 juin 2022 a :
- rejeté la demande de péremption,
- déclaré recevable le recours de la société,
- rejeté la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 1er juillet 2014 attribuant à M. [S] [C] un taux d'incapacité de 24% à la suite de la maladie professionnelle déclarée,
- rejeté le recours de la société contre la décision de la caisse du 1er juillet 2014 attribuant à M. [S] [C] un taux d'incapacité de 24 % à la suite de la maladie professionnelle déclarée,
- rejeté le surplus des demandes de la société,
- condamné la société aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 14 juin 2022, la société en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception posté le 6 juillet 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a
rejeté la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 1er juillet 2014 attribuant à M. [C] un taux d'incapacité de 24 % à la suite de la maladie professionnelle,
rejeté le recours de la société contre la décision de la caisse du 1er juillet 2014 attribuant à M. [C] un taux d'incapacité de 24 % à la suite de la maladie professionnelle déclarée,
rejeté le surplus des demandes de la société,
condamnée la société aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger inopposable à l'employeur le taux d'IPP de 24 % accordé à M. [C],
A titre subsidiaire,
- abaisser le taux d'IPP à 0 %.
La société fait valoir en substance, au regard du rapport du docteur [O] du
11 mars 2024, qu'en l'absence de transmission de l'audiogramme ou d'un compte rendu complet de cet audiogramme permettant d'en vérifier les conditions de réalisation, au vu d'un rapport d'évaluation des séquelles lacunaire, aucun taux d'IPP ne peut être fixé et il est impossible de vérifier la conformité du taux d'IPP retenu par la caisse.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- constater que le taux a été correctement fixé par la caisse,
en conséquence
- confirmer le taux d'IPP de 24% alloué à M. [S] [C] des suites des séquelles de sa maladie professionnelle du 15.06.2013 et le juger parfaitement opposable à la société,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux éventuels dépens de l'instance.
La caisse fait valoir en substance que le rapport d'évaluation communiqué, reprenant toutes les mesures relevées lors de l'examen audiométrique et le déficit moyen pour chaque oreille, contenait les éléments justifiant l'évaluation du taux retenu.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 26 mars 2024 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité à la société de la décision de la caisse
Le premier alinéa de l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 dispose :
« Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L'article R.143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2010-424 du 28 avril 2010, dispose :
« L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
1° L'avis et les conclusions motivées données à la Caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir;
2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. »
La société, sur la base de l'avis de son médecin-conseil, soutient que la caisse ne peut justifier du taux d'incapacité partielle permanente car elle n'a pas transmis les éléments permettant de vérifier le calcul du déficit moyen pondéré, les données relevées sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz n'étant pas consignées dans le rapport d'évaluation des séquelles alors que ces mesures permettent d'effectuer le calcul du déficit retrouvé pour chaque oreille ; elle ajoute qu'il n'est pas possible d'établir au vu des éléments soumis si le déficit audiométrique retrouvé concerne une surdité de perception d'origine professionnelle et elle affirme qu'en l'absence de courbe osseuse le déficit de perception n'est pas déterminable.
La caisse réplique que le rapport d'évaluation de l'IPP communiqué au médecin conseil de l'employeur comportant le résultat d'un audiogramme du 12/07/2013, les mesures relevées lors de cet examen audiométrique et le déficit moyen pour chaque oreille, le rapport comportait les éléments prévus à l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
L'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (Ccass 13 juin 2024 pourvoi 22-15.721).
Est par suite inopérant le moyen qui invoque la violation de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale au motif que le rapport médical transmis par le praticien-conseil ne contient pas l'examen audiométrique pratiqué sur la victime d'une maladie professionnelle, dès lors que ce rapport comporte les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.
En l'espèce, le rapport fait état des mesures relevées lors d'un examen audiométrique en ORL du 12/07/2013 avec constatation d'une surdité bilatérale légèrement prédominante à droite de perception, comme indiqué dans l'avis du CRRMP de [Localité 2] (pièce 3 de la caisse).
Comme le rappelle le docteur [O] (pièce 5 de la société) il résulte du compte rendu audiométrique du 12/07/2013 :
Déficit moyen non pondéré
OD = 46.25 dB
OG = 60 dB
Déficit moyen pondéré
OD = 41.5 dB
OG = 54 dB
Le rapport transmis reprend donc les mesures relevées lors de l'audiogramme et le calcul du déficit moyen pour chaque oreille.
Au regard de ces considérations, il y a lieu de débouter la société appelante de sa demande tendant à l'inopposabilité.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de 1'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'IPP est déterminé d'après la nature de l'infirmité, 1'état général, l'age, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité »
Le barème figurant au paragraphe 5.5.2 de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale est applicable concernant la surdité (pièce 6 de la société).
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse, pour les séquelles d'une surdité professionnelle à type de déficit audiométrique bilatérale par lésion cochléaire, a retenu un taux d'IPP de 24 % selon ce barème indicatif d'invalidité en considération des mesures reprises dans son rapport de l'audiogramme.
Le médecin conseil de l'employeur n'apporte aucun autre élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du taux attribué.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacite de 24 %.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Succombant en cette instance, la société devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 07 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS
RG n° 19/01041 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la [4] aux dépens exposés en appel.
La greffière, La présidente.
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